Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038670496
- Date
- 21 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) ADS Ca'r a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2008 au 31 octobre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201742 du 8 octobre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX03619 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Me B... A..., agissant en qualité de liquidateur de la société ADS Ca'r, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de Me A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Me A...soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à son moyen tiré de ce que la procédure de redressement était irrégulière, faute pour l'administration d'avoir communiqué à la société ADS Ca'r les informations relatives à l'ensemble des documents obtenus de tiers et en se bornant à statuer sur le point de savoir si l'administration avait rempli son obligation d'information relative à ces documents ; - a commis une erreur de droit, à supposer qu'elle ait répondu à ce dernier moyen, en se fondant, pour l'écarter, sur la circonstance, pourtant insusceptible de dispenser l'administration de son obligation de communication, que la société ADS Ca'r était en possession des certificats d'immatriculation et des certificats de propriété allemands ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société ADS Ca'r, qui n'avait pas conservé ces documents, était en possession des certificats d'immatriculation et des certificats de propriété allemands ; - a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que l'administration avait manqué à son obligation de communication de quitus fiscaux, au motif que celle-ci n'était pas tenue d'informer le contribuable de l'origine des informations qu'elle détenait nécessairement en application de dispositions législatives et réglementaires ; - l'a insuffisamment motivé et a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que l'administration démontrait que les factures d'achat de véhicules présentées par la société ADS Ca'r et établies par ses fournisseurs contenaient des mentions erronées quant au régime de taxation applicable, sans répondre au moyen tiré de ce que, sur les 62 transactions en litige, l'applicabilité du régime de taxation sur la marge ne pouvait être écartée dans 39 de ces transactions ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la société ADS Ca'r savait ou aurait dû savoir que les achats qu'elle effectuait auprès de ses fournisseurs présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires, sur ce que le prix de revente à cette société était systématiquement de 600 euros au-dessus du prix d'acquisition, sans rechercher si celle-ci avait connaissance de cette circonstance au cours de la période vérifiée ; - a commis une erreur de droit et l'a privé de base légale en se fondant, pour juger que la société ADS Ca'r savait que le régime de la marge n'était pas applicable, sur ce que les véhicules achetés auprès des fournisseurs roumains et espagnols ne transitaient jamais par la Roumanie et l'Espagne et étaient livrés directement d'Allemagne en France et sur ce que les propriétaires initiaux étaient des professionnels de l'automobile ; - a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la relaxe dont ont bénéficié les dirigeants de la société ADS Ca'r du chef des poursuites pour fraude fiscale dont ils ont fait l'objet en se fondant, pour confirmer l'application de pénalités pour manquement délibéré, sur ce que la société ne pouvait ignorer que le régime de taxation à la marge ne trouvait pas à s'appliquer aux ventes des véhicules ayant donné lieu aux redressements contestés ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration n'avait pris à l'égard de la société ADS Ca'r aucune position formelle qui pourrait lui être opposée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales quant à l'application par elle du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en dépit des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 11 mars 2015 dont il ressortait que l'administration avait conseillé oralement à la société d'appliquer ce régime aux transactions litigieuses. 3. Eu égard aux moyens soulevés ou susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions en application de l'article 1729 du code général des impôts. S'agissant en revanche des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Sont admises les conclusions du pourvoi de Me A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions en application de l'article 1729 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Me A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me B... A..., agissant en qualité de liquidateur de la société ADS Ca'r. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 21 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038670496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel