Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mai 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038717325
- Date
- 29 mai 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 janvier 2019 prononçant l'arrêt de son droit au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, en deuxième lieu, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au paiement de l'allocation pour demandeur d'asile et, en dernier lieu, de condamner l'Office au paiement immédiat des impayés d'allocation pour demandeur d'asile à compter du 21 septembre 2017. Par une ordonnance n° 1901707 du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Il soutient que : - il est en droit de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer l'allocation pour demandeur d'asile sur la base d'une notice d'information du ministre de l'intérieur insusceptible de fonder une telle décision ; - il a subi des persécutions en Iran et à ce titre est suivi par un psychiatre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'aucune somme ne lui a été versée alors que le délai de 21 jours après l'enregistrement de sa requête est dépassé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que, par un courrier du 20 décembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M.A..., ressortissant iranien né le 21 mars 1982, de son intention de lui retirer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale et qu'il a eu un comportement violent ou commis des manquements graves. Suite à son placement en centre de rétention administrative, M. A...a sollicité l'asile. Cette demande a été enregistrée en procédure accélérée selon les mêmes motifs au terme desquels, d'une part, il a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations afin d'induire en erreur l'administration, n'a présenté une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et, d'autre part, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Par une décision du 28 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile au motif que l'intéressé a eu " un comportement violent ou commis des manquements graves au règlement " de son lieu d'hébergement. M. A...relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que soit prononcée l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 prononçant l'arrêt de son droit au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, en deuxième lieu, à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit condamnée audit versement et, en dernier lieu, à ce que l'Office soit condamné à lui verser les impayés d'allocation pour demandeur d'asile intervenus à compter du 21 septembre 2017. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 744-1 à L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile et s'étant vu remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d'accueil proposé à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, notamment, les prestations d'hébergement, d'information, d'accompagnement social et administratif, ainsi que, sous réserve d'en remplir les conditions, l'allocation pour demandeur d'asile et l'accès au marché du travail. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés ci-dessus peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. 5. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que M.A..., qui sollicite qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance, se borne à déclarer qu'il relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et n'assortit sa requête d'aucun moyen identifiable, en deuxième lieu, que les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 et, d'autre part, à l'injonction de versement rétroactif de l'allocation pour demandeurs d'asile ne relèvent pas de l'office du juge des référés et, en dernier lieu, que M. A...ne démontre nullement que les motifs retenus par l'Office français de l'immigration et de l'intégration seraient erronés. Par suite et, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Nice, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile porte à ce jour une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038717325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA