Conseil d'État
Conseil d'État — 24 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038717330
- Date
- 24 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir immédiatement la totalité des droits à l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1902411 du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C... ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au profit de Maître A...D.... Il soutient que : - l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile le place dans une situation de grande précarité, caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il a demandé à plusieurs reprises le paiement de cette allocation ; - le non-versement de l'allocation pour demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - aucune décision de refus de verser l'allocation n'a été formalisée. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. B... C...a présenté, le 30 juin 2016, une demande d'asile suite à laquelle, d'une part, lui a été délivrée une attestation de type " procédure Dublin " et, d'autre part, lui a été accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 21 février 2017, M. C... a été déclaré en fuite. Le 28 février 2017, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Le 22 janvier 2019, il a déposé une nouvelle demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée. Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile n'ayant pas repris, M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande en ce sens. Par ordonnance n° 1902411 du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice rejeté ses conclusions. Pour ce faire, il a constaté que M. C... n'établissait, ni n'alléguait, avoir demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 10 janvier 2019, date de sa convocation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, et la saisine du juge des référés le 23 mai 2019, et a déduit de cette carence l'absence d'urgence. 3. Le requérant n'apporte en appel aucun élément établissant que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été effectivement demandé et, par suite, susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038717330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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