Conseil d'État
Conseil d'État — 12 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038742978
- Date
- 12 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes C...et A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a transféré Mme C...B...du centre pénitentiaire de Riom au centre pénitentiaire de Roanne, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, d'enjoindre sans délai au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de maintenir Mme C...B...au sein du centre pénitentiaire de Riom et, en cas d'exécution de la décision du 10 avril 2019, de prendre toutes mesures permettant d'organiser son retour dans cet établissement pénitentiaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900901 du 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la minute de cette ordonnance n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue ; - la décision en litige, qui modifie le lieu de détention de Mme C...B..., affecte le droit de l'intéressée et de ses parents au respect de leur vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la nécessité de mettre un terme à l'atteinte portée à leurs droits et à l'état de santé mental de Mme C...B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ". A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Mme C...B..., née le 24 juillet 1960, incarcérée au.... Elle relève appel de l'ordonnance du 3 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, ainsi que celle de sa mère, Mme A...B..., tendant à l'annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, à la suspension de son exécution et, en cas d'exécution, à ce qu'il soit enjoint sans délai et sous astreinte au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de prendre toutes mesures permettant d'organiser son retour dans l'établissement pénitentiaire de Riom. 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que la décision de transfèrement litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice par Mme C...B..., qui est atteinte de surdité et n'a de ce fait pas accès à des conversations téléphoniques, de son droit à conserver une vie familiale en détention, en raison du plus grand éloignement de sa nouvelle affectation du domicile de ses parents, distant d'une centaine de kilomètres. En particulier, sa mère, Mme A...B..., âgée de 84 ans, seule de ces deux parents encore en mesure de se déplacer, qui est atteinte de cécité et ne peut ainsi ni lui écrire ni se déplacer seule, ne dispose que de faibles moyens financiers, sans que le maintien de l'aide aux transports qui lui avait été attribuée par le département du Puy-de-Dôme pour les trajets à Riom lui soit assuré pour des trajets à Roanne. La décision litigieuse est ainsi également de nature à affecter l'exercice par Mme A...B...de son droit à mener une vie familiale normale. 4. Toutefois, l'article 717 du code de procédure pénale prévoit que les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines, le maintien d'une personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans n'étant permis que lorsque cette personne bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. D'une part, Mme C...B..., à laquelle il reste, eu égard à la confirmation de sa condamnation par la cour d'assises de l'Allier, à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ne remplissait pas cette condition à la date de la décision litigieuse, alors que le centre pénitentiaire de Riom ne comporte qu'un quartier maison d'arrêt pour femmes et qu'il n'existe aucun centre de détention plus proche du domicile de ses parents que celui de Roanne. D'autre part, le juge de l'application des peines, qui avait le 20 mars 2019 émis un avis favorable au transfèrement de Mme C...B...au centre de détention de Roanne, a été saisi, depuis la décision litigieuse, d'une requête en aménagement de peine, à ce jour en cours d'instruction et dont l'audiencement, prévu en octobre 2019 par le juge de l'application des peines, désormais défavorable au transfert de l'intéressée, permettra le cas échéant de déterminer si elle susceptible de bénéficier rapidement d'un aménagement de peine et ainsi de voir son affectation réexaminée. 5. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors que Mme C...B...a été transférée à Roanne le 2 mai 2019, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 10 avril 2019 ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention en urgence du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il est dès lors manifeste que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui, contrairement à ce qu'elles soutiennent, est revêtue de la signature de son auteur, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur appel, y compris les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et à Mme A...B.... Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038742978
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