Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juin 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038748655
- Date
- 26 juin 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1904012 du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fuite déclarée du 15 janvier 2019 n'est pas caractérisée et ne pouvait légalement donner lieu à la prolongation du délai de transfert ; - la prétendue absence du 2 octobre 2018 est un oubli de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence, et non une absence à une convocation en préfecture ; - postérieurement à la déclaration de sa fuite le 15 janvier 2019, le préfet a renouvelé son assignation à résidence au motif que l'exécution de la décision de transfert le concernant demeurait une perspective raisonnable ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte au droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert susceptible d'être exécutée d'office à tout moment. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B...A..., ressortissant sénégalais, est entré en France selon ses déclarations le 23 juin 2018. Il a déposé une demande d'asile le 29 juin 2018 et a été identifié comme ayant déjà présenté une telle demande en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 9 août 2018 d'une demande de prise en charge de l'intéressé qu'elles ont implicitement acceptée le 24 août 2018. Le 18 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de transfert portant remise du requérant aux autorités italiennes, ce transfert devant intervenir au plus tard le 24 février 2019. Afin de permettre 1'exécution de cette mesure, une décision prononçant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours a été prise à son égard, puis renouvelée à plusieurs reprises. Le 15 janvier 2019, M. A...a été déclaré en fuite au sens des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert, ce dont elles ont accusé réception le 16 janvier 2019, faisant ainsi passer le délai de transfert à 18 mois, soit jusqu'au 24 février 2020. Par une ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il relève appel de cette ordonnance. 3. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...au motif que celui-ci n'avait pas déféré aux convocations qui lui avaient adressées pour les dates des 2 octobre 2018, 8 janvier et 5 février 2019 et qu'il avait, par suite, été valablement déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. M. A...n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été absent à la convocation qui lui a été adressée pour le 8 janvier 2019 aux fins de remise de son billet de départ vers l'Italie et les éléments qu'il produit ne permettent pas de conclure que cette absence aurait été indépendante de sa volonté. Il a, d'ailleurs, également été absent à une nouvelle convocation faite pour le même motif le 9 février 2015, ce qu'il ne conteste pas. En raison de ces absences à des convocations destinées à organiser son transfert vers l'Italie, effectuées peu avant l'expiration du délai de transfert prenant fin le 24 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à regarder l'intéressé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et à refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. La circonstance que le préfet ait ultérieurement renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé afin d'organiser son transfert dans le nouveau délai qui lui est imparti est, à cet égard, sans incidence. Il en résulte que la requête d'appel de M. A... doit être rejetée par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juin 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038748655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA