Conseil d'État
Conseil d'État — 1 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038759122
- Date
- 1 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés (SPS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de mettre à sa disposition un local syndical répondant aux exigences de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de lui attribuer un budget de fonctionnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête du SPS tend à ce qu'il soit enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de mettre à sa disposition un local syndical répondant aux exigences de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de lui attribuer un budget de fonctionnement. Or, les refus ministériels d'accorder ces éléments ne sont manifestement pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du SPS doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés. Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038759122
Données disponibles
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