Conseil d'État
Conseil d'État — 9 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038759123
- Date
- 9 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 12 avril 2019 du conseil académique de l'université de Montpellier rejetant sa candidature pour le poste 06PR0198 n° 328, de la décision du 6 juin 2019 du président de l'université de Montpellier rejetant son recours gracieux contre cette délibération et de la décision du comité de sélection de l'université de Montpellier, révélée par un courriel du 14 mai 2019 et prononçant le rejet définitif de cette candidature ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de reprendre la procédure de recrutement sur le poste 06PT0198 au stade de l'examen de candidatures par le conseil académique, conformément aux dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels et, d'autre part, le poste pour lequel il s'est porté candidat ne pourra plus lui être attribué en cas de succès de sa requête au fond dès lors qu'il aura été pourvu, alors qu'il est pourtant prioritaire pour cette attribution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - la délibération du 12 avril 2019 du conseil académique de l'université de Montpellier est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a reçu communication des motifs de cette délibération qu'après le rejet définitif de sa candidature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - la décision du 14 mai 2019 du comité de sélection est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la délibération du 12 avril 2019 elle-même illégale, et est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B...est professeur des universités, en poste à l'université Toulouse 3. Les effets des décisions qu'il attaque, qui se bornent à faire obstacle à la mutation qu'il souhaite obtenir de Toulouse à Montpellier, où réside sa conjointe, pour la prochaine rentrée universitaire, ne portent pas à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B...ne peut être accueillie. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038759123
Données disponibles
- Texte intégral
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