Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038778964
- Date
- 17 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société à responsabilité limitée (SARL) Technix dirigées contre l'ordonnance du 27 septembre 2017 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement qu'elles concernent les pénalités pour manoeuvres frauduleuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2019, la société Technix conclut à l'annulation de l'ordonnance dans la limite de l'admission de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Technix ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Technix entreprise au titre des exercices clos en 2008 et 2009, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de cette société des sommes correspondant aux montants mentionnés sur trois factures émises par la société Construction TP, datées des 30 septembre, 30 octobre et 15 novembre 2009, et remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, au motif qu'elles ne correspondaient à aucune livraison de marchandises. Après avoir vainement contesté ces impositions supplémentaires ainsi que la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont elles ont été assorties, la société requérante a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande en décharge, qui a été rejetée par un jugement du 1er octobre 2015. Par une ordonnance du 27 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. Par une décision du 18 décembre 2018 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société Technix contre cette ordonnance en tant seulement qu'elles concernent les pénalités pour manoeuvres frauduleuses. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante avait présenté dans sa requête d'appel, enregistrée le 23 novembre 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, des conclusions tendant à la décharge des pénalités dont avaient été assorties, en application de l'article 1729 du code général des impôts, les impositions supplémentaires mises à sa charge. L'ordonnance attaquée a omis de répondre à ces conclusions. La société Technix est, par suite, fondée à en demander l'annulation, en tant que le litige concerne ces pénalités. 3. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure. 4. Il résulte de l'instruction que, pour établir le caractère fictif des factures émise par la société Construction TP les 30 septembre, 30 octobre et 15 novembre 2009, l'administration s'est en particulier fondée sur le procès-verbal d'audition de M. A...par un juge d'instruction le 10 septembre 2010, dont il ressort que cette société n'a été créée par l'intéressé que pour dissimuler une activité consistant à émettre de fausses factures, lesquelles, une fois réglées, donnaient lieu à la rétrocession d'espèces aux sociétés qui en étaient destinataires, déduction faite de la commission prélevée par ce dernier. En outre, le constat par le vérificateur, dans la proposition de rectification datée du 19 décembre 2011, de l'absence, d'une part, de tout lien entre les marchandises prétendument achetées à la société Construction TP et les biens produits par la société Technix, d'autre part, de mention sur les bons de livraison émanant de la société Construction TP attestant de la réalité de la livraison des biens en litige n'est pas sérieusement contesté. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Technix au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de ces factures fictives. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Technix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 27 septembre 2017 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée en tant qu'elle a omis de se prononcer sur les conclusions relatives aux pénalités dont ont été assorties les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Technix au titre des exercice clos en 2008 et 2009. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la société Technix tendant à la décharge de ces pénalités ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Technix ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038778964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel