Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038778967
- Date
- 17 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Revest-les-Eaux (Var) a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts C...et, d'autre part, enjoint au maire de la commune du Revest-les-Eaux de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ", et à cette fin d'engager toute procédure ou de réaliser tous travaux permettant, outre la suppression de la végétation envahissante, la destruction du portail et de la clôture réalisés sur ce chemin et la reconstitution de la portion de la voie supprimée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Par un arrêt n° 16MA01319 du 24 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser la somme de 6 000 euros aux consorts C...ainsi que la somme de 6 000 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 10 mai 2017 au 24 octobre 2017 inclus, et a fixé le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017. Par un arrêt n° 16MA01319 du 9 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser la somme de 14 775 euros aux consorts C...ainsi que la somme de 14 775 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 25 octobre 2017 au 9 mai 2018 inclus. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Revest-les-Eaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant cette cour ; 3°) de mettre à la charge des consorts C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Revest-les-Eaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Revest-les-Eaux soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, faute de préciser les motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas modérer le taux de l'astreinte et d'affecter 50 % de son montant à l'Etat ; - a commis une erreur de droit en procédant à la liquidation définitive de l'astreinte au taux de 150 euros à compter du 25 octobre 2017; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'astreinte provisoire continuerait à courir à compter du 9 mai 2018 ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'instruction, et notamment de la note technique établie le 5 mars 2018 par M.B..., géomètre expert, que la commune n'avait pas procédé à la reconstitution de la totalité de l'ancien chemin de Fontanieu ; - a fait une inexacte application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en ne modérant pas le taux de l'astreinte qu'elle a liquidée et de l'astreinte continuant à courir, en dépit d'une exécution partielle de l'arrêt du 6 janvier 2017. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte à un taux réhaussé à 150 euros par jour entre le 25 octobre 2017 et la date de notification de l'arrêt du 24 octobre 2017. En revanche, s'agissant des conclusions tendant à d'autres fins, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Sont admises les conclusions du pourvoi de la commune du Revest-les-Eaux qui sont dirigées contre l'arrêt du 9 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte à un taux réhaussé à 150 euros par jour entre le 25 octobre 2017 et la date de notification de l'arrêt du 24 octobre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Revest-les-Eaux. Copie en sera adressée à Mme A... E...-C... et à M. D... C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038778967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel