Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 18 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038784585
- Date
- 18 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 26 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des élections européennes du 26 mai 2019, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Si M. A...soutient que les dispositions de la loi du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 sont contraires à l'article 14 du traité sur l'Union européenne, dès lors qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité dégressive prévu par cet article, le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. S'il soutient également que les dispositions législatives litigieuses sont contraires, pour le même motif, à l'article 55 de la Constitution, ce moyen tend en réalité à les critiquer au regard de la même stipulation conventionnelle. Un tel moyen ne saurait être utilement invoqué au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038784585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel