Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815779
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Wendel Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour son établissement situé à Mérignac. Par un jugement nos 1405059, 1405060 du 14 avril 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX01878 du 3 octobre 2017, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Wendel Mérignac contre ce jugement en tant qu'il concerne les années 2011 et 2012 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il concerne l'année 2010. Par ce pourvoi, enregistré le 8 juin 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la société Wendel Mérignac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Wendel Mérignac ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Wendel Mérignac, qui exerce une activité de vente de carrelage, de salles de bains, de cuisines, d'équipements de chauffage et de climatisation, a été assujettie à des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012 au titre de son établissement situé à Mérignac (Gironde). La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions dues au titre des années 2011 et 2012. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...)". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ". 3. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. Il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers relevant alors d'une activité de grossiste ou d'intermédiaire. 4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Wendel Mérignac ne peut être regardée comme exerçant exclusivement une activité de commerce de gros, non soumise à la taxe sur les surfaces commerciales, alors même qu'elle réalise à titre principal des ventes à des professionnels pour les besoins de leur activité. Il en résulte, d'autre part, que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 inclut les ventes au détail à des professionnels de marchandises qu'ils incorporent dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent. 5. Si la société invoque une prise de position administrative, référencée au BOI-TFP-TSC-20131002, qui s'applique aux déclarations souscrites antérieurement au 2 octobre 2013, il est constant que la société n'a pas souscrit de déclarations de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2011 et 2012. Dès lors, elle n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative dont elle se prévaut. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; (...) / -matériaux de construction. (...) ". 7. D'une part, en subordonnant, au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 6 ci-dessus. 8. D'autre part, en jugeant que la société Wendel Mérignac ne commercialise pas exclusivement des meubles meublants, mais aussi des carrelages et des équipements de cuisine et de salle de bains, le tribunal n'a commis d'erreur de droit ni au regard des dispositions précitées, ni au regard des termes de l'instruction administrative référencée au BOI-TFP-TSC-20150506 qui inclut dans les meubles meublants " les biens d'ameublement et les appareils d'utilisation quotidienne ". Enfin la société ne peut utilement soutenir pour la première fois en cassation qu'une partie des marchandises qu'elle commercialise doit être assimilée à des matériaux de construction. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wendel Mérignac n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Wendel Mérignac est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Wendel Mérignac et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel