Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815793
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la préfète du Pas-de-Calais du 7 juin 2016 refusant de leur délivrer un titre de séjour et prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1607515 et 1607513 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé les annulations demandées et a fait injonction à la préfète du Pas-de-Calais de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour. Par un arrêt n° 17DA00413 du 5 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la préfète de Pas-de-Calais, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète du Pas-de-Calais et de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux Mathonnet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt n° C-456/02 du 7 septembre 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 du traité sur l'Union européenne : " (...) / 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (...). ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. (...) / 3. Elle comporte le droit (...) / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ". Le 1 de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne dispose que " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil (...) ". Ces dispositions sont transposées en droit français par les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois (...) s'il exerce une activité professionnelle en France ". 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 3. Aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : " L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. ". Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que pour juger que le titulaire d'un contrat de travail conclu sur le fondement de ces dispositions ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour au titre des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'un tel contrat, qui s'inscrit dans une politique sociale ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de s'insérer professionnellement dans l'activité économique, ne peut être regardé comme constituant l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, sans s'arrêter à l'objectif d'insertion sociale à l'origine de la formation du contrat de travail, d'examiner la nature des activités concernées, pour rechercher si elles présentent un caractère réel et effectif et ne peuvent être regardées comme purement marginales et accessoires, ainsi que la relation entre les parties au contrat, la cour a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 5. M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et MmeA..., une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel