Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815805
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Par un jugement nos 1305119, 1406191 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les contributions sociales mises à leur charge et rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 17LY02846 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Patrimmo Conseils, dont M. B...est gérant et associé, a enregistré en charges déductibles de son résultat imposable de nombreux virements effectués au cours de l'exercice clos en 2009 pour un montant total de 240 000 euros vers le compte bancaire que M. B...avait ouvert, en son nom propre, pour réaliser des opérations de placement à haut risque en souscrivant des contrats financiers avec paiement d'un différentiel (contracts for difference ou CFD). L'administration a regardé cette opération comme un acte anormal de gestion à l'origine d'une perte injustifiée devant être réintégrée aux produits imposables de la société et les sommes en cause comme des revenus distribués au profit de M. B..., imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Elle a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme B... des impositions supplémentaires correspondant à l'imposition des revenus distribués, assorties de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2017 rejetant sa demande de décharge des impositions correspondantes. 2. D'une part, aux termes du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier : " Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. " Aux termes de l'article D. 211-1 A du même code : " I. - Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont : (...) 6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel (...) ". Ces contrats s'analysent comme des contrats bipartites aux termes desquels le vendeur s'engage à payer à l'acheteur la différence entre le prix actuel d'un actif sous jacent et sa valeur à une date déterminée, ce dont il résulte un effet de levier important pour l'investisseur, qui peut recevoir un gain ou devoir supporter une perte, supérieurs à sa mise de fonds initiale. 3. En premier lieu, la cour a relevé que les virements litigieux, qui avaient été effectués par la SARL Patrimmo Conseils vers le compte bancaire ouvert au nom de M. B..., devaient être regardés comme ayant été mis à la disposition personnelle de ce dernier. En statuant par ces motifs et en écartant comme dénué de valeur probante un message électronique de la banque faisant état de son refus d'ouvrir les CFD aux personnes morales, qui n'établissait pas l'existence d'un mandat habilitant le gérant à opérer des placements pour le compte de la société ni d'un moyen pour la société d'exiger la restitution des sommes ou des éventuels gains réalisés sur le compte, la cour n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier. 4. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, méconnu les articles 38 et 39 du code général des impôts et l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier, commis une erreur de droit et de qualification juridique, dénaturé les faits, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en relevant que les virements bancaires effectués sur le compte de M. B...n'avaient pas été retranscrits sur le compte courant d'associé de celui-ci et que la société s'était bornée à comptabiliser la perte immédiate sans contrepartie des sommes débitées, sans justifier de manière probante ni du mandat dont son gérant aurait bénéficié ni de l'intérêt propre à l'entreprise d'un tel procédé, puis en déduisant de ces constatations que l'administration apportait ainsi la preuve de l'intention pour la société d'octroyer, et pour M. B...de recevoir, une libéralité. En particulier, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que, par nature, la souscription d'un CFD imposerait à l'acheteur un décaissement immédiat lors de sa clôture en cas d'évolution défavorable des cours de l'actif sous-jacent et permettrait de forts rendements financiers dans l'hypothèse inverse, lequel était inopérant dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que les CFD en cause auraient été souscrits par la société ou pour son compte ni qu'elle ait disposé d'un moyen quelconque de récupérer les fonds transférés. 5. En troisième lieu, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que la cour aurait méconnu les articles 38 et 39 du code général des impôts et l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier et statué par un motif inopérant en présentant les CFD comme des " valeurs mobilières achetées à crédit " alors que ces instruments financiers s'analysent comme des contrats bipartites aux termes desquels le vendeur s'engage à payer à l'acheteur la différence entre le prix actuel d'un actif sous jacent et sa valeur à une date déterminée, sans les acquérir, dès lors que, malgré cette présentation inexacte, la cour s'est fondée sur ce qu'il n'était pas établi que ces contrats ouverts à partir du compte personnel du gérant auraient été souscrits par la société Patrimmo Conseils ou pour son compte. 6. En dernier lieu, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que, par voie de conséquence, la cour aurait dénaturé les faits, commis une erreur de droit et porté atteinte aux stipulations du premier protocole à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant, par des motifs suffisants, que l'administration avait établi l'existence d'un manquement délibéré justifiant que soit mise à leur charge la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par conséquent, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel