Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815816
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 170 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de rémunération de ses deux années de formation de spécialisation en stomatologie suivies à l'université Paris VI entre 1983 et 1985. Par un jugement n° 1430099 du 1er septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03632 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que l'arrêt qu'il attaque est entaché : - d'irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce qu'on ne peut opposer de forclusion à l'action se prévalant des droits tirés d'une directive européenne, tant que celle-ci n'a pas été transposée ; - d'erreur de droit en ce qu'il accueille l'exception de prescription alors que la directive dont il se prévaut n'a pas été transposée en droit interne ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les règles d'acquisition de la prescription applicables à la rémunération des agents publics ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne peut être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2019, présentée par M.B... ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a suivi, entre 1983 et 1985, la formation nécessaire à l'obtention du certificat d'études spéciales de stomatologie à l'université de Paris VI, sans avoir été rémunéré à ce titre. Par l'arrêt du 29 décembre 2017 contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er septembre 2016 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 170 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ce que, selon lui, cette formation devait être rémunérée en application de la directive 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice du droit d'établissement et de libre prestation de services. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 janvier 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ne serait signée ni par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur, ni par le greffier manque en fait. 4. En deuxième lieu, la règle de prescription quadriennale posée par la loi du 31 décembre 1968 citée ci-dessus s'applique de la même manière aux demandes en réparation fondées sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne et ne peut être regardée comme rendant excessivement difficile l'invocation du bénéfice des droits conférés par une directive. Par suite, en jugeant que le droit de l'Union européenne ne s'opposait pas à ce que la règle de la prescription quadriennale s'applique à la créance résultant, selon le requérant, du défaut de transposition de la directive du 26 janvier 1982 mentionnée ci-dessus, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, en jugeant que le fait générateur de la créance dont se prévalait M. B...au titre de la rémunération qu'il estimait due au titre de son activité d'étudiant en formation dans un établissement de santé public était acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles la formation aurait, selon lui, dû être rémunérée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. 6. Enfin, en jugeant que M.B..., qui se bornait à soutenir qu'il avait eu tardivement connaissance de décisions de justice concernant des situations proches de la sienne, ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 citée plus haut, la cour administrative d'appel, qui a porté une appréciation souveraine sur le dossier qui lui était soumis, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel