Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815822
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 24 mai 2018 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme Mme Cécile Baudot première vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Mme B...A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de la Réunion, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 24 mai 2018 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme Mme Cécile Baudot première vice-présidente au même tribunal. 2. En premier lieu, le quatrième alinéa de l'article 65 de la Constitution dispose que " la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme ". Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. (...) ". L'article 29 de la même ordonnance précise que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. / Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 3 mai 2018, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège a émis un avis favorable sur la proposition de nommer Mme Cécile Baudot première vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, en l'absence d'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, entaché d'un vice affectant la compétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il est loisible au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux de rendre publics les critères qui les guident pour les nominations et les mutations de magistrats, dans le respect du principe d'égalité et compte tenu d'objectifs légitimes tels qu'une plus grande mobilité des personnes concernées ou une meilleure adéquation des profils aux emplois. Toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, l'application de ces critères ne saurait en aucun cas conduire à fixer des règles nouvelles ou à écarter le principe selon lequel il revient aux autorités administratives de se livrer à un examen particulier des données propres à chaque dossier. 5. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, dans l'exercice de son pouvoir de proposition de nomination des magistrats du siège, et le Conseil supérieur de la magistrature, au titre de sa mission générale d'avis sur ces nominations, s'attachent à promouvoir la mutation ou la promotion en métropole des magistrats en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer afin d'assurer le bon fonctionnement des juridictions, tout en prenant en compte les impératifs liés à la situation personnelle du magistrat ou aux considérations de bonne administration de la justice. Il en résulte que Mme A...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le garde des sceaux et le Conseil supérieur de la magistrature auraient méconnu l'étendue de leur pouvoir en se référant à une " doctrine " illégale pour écarter sa candidature et n'auraient pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur de droit pour un tel motif doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, il appartient au garde des sceaux, lorsqu'il propose au Conseil supérieur de la magistrature la candidature d'un magistrat parmi celles qu'il a reçues sur un poste déterminé, et au Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il porte son appréciation sur la proposition de nomination, de tenir compte de l'expérience et des aptitudes des différents candidats, des caractéristiques du poste à pourvoir, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire ainsi que, le cas échéant, de la situation de famille des différents candidats. 7. En l'espèce, si Mme A...fait valoir que son ancienneté et sa connaissance de la réalité socio-économique de la Réunion et du tribunal de grande instance de Saint-Denis sont plus grandes que celles de la magistrate nommée au poste de premier vice-président de ce tribunal et excipe de ses bonnes évaluations professionnelles et de ses attaches à la Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que des éléments recueillis à la suite de la mesure d'instruction qui a été diligentée, notamment des fiches d'évaluation et de la liste des postes occupés par les intéressées, eu égard à l'objectif de mobilité géographique des magistrats et compte tenu des besoins du service et de l'aptitude respective des deux magistrates concernées, que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme Cécile Baudot.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel