Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815843
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1710601 du 2 octobre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 novembre 2017 au greffe de ce tribunal. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2017 et 19 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2017 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, refusant de faire droit à sa demande de modification du décret du 1er août 2014 en tant qu'il a autorisé la francisation de son prénom, ainsi que la décision du 1er octobre 2017 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un décret modificatif faisant droit à sa demande de changement de prénom, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, en application de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, M. A...a demandé la francisation de son prénom en même temps que l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Le décret du 1er août 2014, qui a fait droit à sa demande de naturalisation, l'autorise à s'appeler " Justin Fidèle A...". Par une requête formée devant le Conseil d'Etat, M. A...demande l'annulation de la décision du 30 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que son prénom d'origine, " Zaur ", soit adjoint à ses deux prénoms français. 2. En premier lieu, le refus opposé par le ministre de faire droit à la demande de modification du décret n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs individuels dont la motivation est exigée par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, conformément à la décision du 11 octobre 2016 portant délégation de signature, publiée le 12 octobre 2016 au Journal officiel de la République française, le signataire de la décision attaquée avait qualité pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas contesté, dans son courrier de confirmation du 17 juin 2014, le contenu du projet d'acte de naissance que lui a soumis le ministre des affaires étrangères et sur lequel figurait l'autorisation à s'appeler légalement "A...Justin Fidèle ", sans mention du prénom d'origine. Il n'a, par ailleurs, jamais fait précéder les prénoms français qu'il se proposait d'acquérir de son prénom d'origine lors de ses demandes de francisation. Enfin, M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière altérant le caractère volontaire de sa démarche Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.A.... Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'indemnisation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel