Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815844
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 8 juin 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses filles Mariam et Siata. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'article 22-1 du code civil dispose que : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". L'article 373-2-9 du même code dispose que : " [...] la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / [...] Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent... ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 3. M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 8 juin 2017. Il a demandé au ministre de l'intérieur que les noms de ses filles, Mariam A...née le 20 juin 2012 et Siata A...née le 26 août 2015, soient mentionnés dans ce décret. M. A...demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur du 11 septembre 2018 de proposer au Premier ministre la modification du décret du 8 juin 2017. 4. Si M. A...fait valoir qu'il partageait la garde de ses filles Mariam et Siata avec leur mère, il ne produit pas de décision de justice établissant que la garde avait été fixée en alternance au domicile de chacun des parents et ne conteste pas que ses filles habitaient avec leur mère à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, où elles étaient scolarisées, tandis qu'il résidait à Amiens, dans le département de la Somme, à la date à laquelle le décret lui conférant la nationalité française a été pris. Il en résulte que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles 22-1 et 373-2-9 précités du code civil du code civil ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel