Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815847
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 janvier 2018 rapportant le décret du 10 août 2007 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation, le 23 mars 2006, dans laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 10 août 2007. Toutefois, par bordereau reçu le 6 janvier 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé à Dakar, le 4 août 2006, une ressortissante sénégalaise résidant au Sénégal. Par le décret du 4 janvier 2018, publié au Journal officiel le 5 janvier 2018, le Premier ministre a rapporté le décret du 10 août 2007 prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris sur la base d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, la circonstance que l'intéressé ait été marié au Sénégal où résidait son épouse était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. 4. M. A...soutient, pour demander l'annulation de ce décret, que son union avec MmeB..., célébrée en la forme coutumière le 4 août 2006, n'avait valeur que de fiançailles et ne pouvait être regardée comme un mariage avant son officialisation par les services de l'état civil sénégalais le 29 août 2012. Or, il ressort des pièces du dossier que cette union a été célébrée le 4 août 2006 au Sénégal dans les conditions prévues par le code de la famille sénégalaise et constituait ainsi un acte de mariage opposable en France. Ce mariage devait être porté à la connaissance des services instruisant la demande de naturalisation, alors même qu'il n'a été inscrit qu'ultérieurement sur les registres de l'état civil, ce que l'intéressé n'a pas fait. S'il soutient qu'il était de bonne foi et qu'il ignorait être marié dès le 4 août 2006, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 20 juin 2006, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur, en déposant sa demande de naturalisation, de faire connaître à la préfecture ou au Consulat de France de son domicile, toute modification de sa situation familiale survenant au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel