Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815848
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 12 novembre et 24 décembre 2018 et le 23 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 mars 2018 rapportant le décret du 17 août 2015 par lequel elle a acquis la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'article 27-2 du code civil dispose que : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation le 28 août 2014, dans laquelle elle a indiqué être veuve, depuis le 15 novembre 2009 et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation familiale et personnelle. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par un décret du 17 août 2015. Toutefois, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations, le 9 mars 2016, qu'elle avait épousé en Algérie, le 2 novembre 2014, un ressortissant algérien résidant habituellement en Algérie. Par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 17 août 2015 prononçant la naturalisation de Mme B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. L'ampliation notifiée à Mme B...n'avait pas, pour sa part, à être revêtue de ces signatures. 4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de Mme B...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que ce ministre a été informé de cette situation le 9 mars 2016, date de réception par les services de ce ministère du signalement fait par les services du ministre des affaires étrangères. Ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 7 mars 2018 aurait été pris après l'expiration du délai prévu par les dispositions du code civil ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 2 novembre 2014, Mme B...a épousé en Algérie un ressortissant algérien résidant en Algérie. Elle n'a pas porté ce lien matrimonial à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation alors que, maîtrisant la langue française comme en atteste le procès-verbal d'assimilation établi le 26 janvier 2015, elle ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'elle avait signée en déposant sa demande et par laquelle elle certifiait exactes et complètes les indications données sur sa situation personnelle et familiale et s'engageait à signaler toute modification de sa situation familiale. En omettant d'indiquer le mariage célébré le 2 novembre 2014, elle doit ainsi être regardée comme ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant le décret lui ayant conféré la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 6. En quatrième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de MmeB.... 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel