Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815853
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier, 7 mars et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 novembre 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de M.A..., de nationalité géorgienne, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 28 avril 2017 par le procureur du canton du Jura, pour des faits qualifiés de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. 2. Aux termes de l'article 1er de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. ". L'article 12 de la même convention dispose que : " 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. / 2. Il sera produit à l'appui de la requête : / a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...fait l'objet de poursuites pénales par le procureur du canton du Jura dans le cadre d'une procédure d'instruction faisant suite à une enquête préliminaire, sur le fondement des infractions qui lui sont reprochées, au sens de l'article 1er de la convention européenne d'extradition précitée. Les autorités suisses ont produit, à l'appui de la demande d'extradition, un mandat d'arrêt délivré le 28 avril 2017 par le procureur du canton du Jura. Le moyen tiré de ce que la demande d'extradition ne remplirait pas les conditions posés par les articles 1er et 12 de la convention européenne d'extradition doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, les faits reprochés à M. A...reçoivent, en droit français, la qualification de vol ou tentative de vol par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices dans un local d'habitation, faits prévus et réprimés par les articles 311-1 et 311-4 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, n'aurait pas respecté la règle de la double incrimination doit être écarté. 5. En troisième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs de la personne dont l'extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution par les mêmes personnes des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que les filles mineures de l'intéressé soient scolarisées en France, qu'il ait bénéficié d'une offre d'emploi et sollicité la régularisation de sa situation administrative n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ces mêmes circonstances ne sauraient caractériser une méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'exécution extradition sur la situation de l'intéressé au regard de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel