Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038815876
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars et 9 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 3 septembre 2014 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, Gauthier A...B..., Olivier KondeB..., Christopher A...B..., Isaac Daniel A...B...et Royale Grace A...B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". Un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement. 2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 3. M. A...B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 3 septembre 2014. Le 26 décembre 2018, il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention du nom de ses enfants, Gauthier A...B..., Olivier KondeB..., Christopher A...B..., Isaac Daniel A...B...et Royale Grace A...B..., afin de leur faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 15 février 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A...B...au motif qu'à la date où est intervenu le décret lui accordant la nationalité française, les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil n'étaient pas satisfaites. M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date du décret du 3 septembre 2014 accordant la nationalité française à M. A...B..., ses enfants, Gauthier A...B..., Olivier KondeB..., au demeurant majeurs à la date de signature du décret, ainsi que Christopher A...B..., Isaac Daniel A...B...et Royale Grace A...B..., ne résidaient pas avec lui mais avec leurs mères respectives en France et en République démocratique du Congo. 5. Dans ces conditions, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de modifier le décret du 3 septembre 2014 pour y porter le nom de ses enfants serait entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 3 septembre 2014 pour y porter le nom de ses enfants. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038815876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel