Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 22 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038829052
- Date
- 22 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1904461 du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 29 juin 2019 et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance n° 19LY02479 du président de la cour du 1er juillet 2019 enregistrée le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre temporaire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2019 ; 3°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le refus de lui délivrer sa carte nationale d'identité a pour conséquence l'impossibilité pour lui d'effectuer les démarches nécessaires à ses besoins les plus urgents et de percevoir des aides sociales ; - le refus de lui délivrer une carte nationale d'identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à l'aide sociale et au logement ainsi qu'au travail ; - le préfet ne peut, sans méconnaître les articles 4 et 4-1 du décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, se fonder sur la commission antérieure d'une fraude pour refuser de lui délivrer sa carte nationale d'identité dès lors qu'il a fourni l'intégralité des pièces requises ; - il n'est pas justifié des vérifications en cours ni de la nécessité qu'elles se prolongent aussi longtemps. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 juillet 2019 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me François Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 17 juillet 2019 à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 16 juillet 2019 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Une personne indiquant se nommer M. A...et être de nationalité française a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d'identité le 21 janvier 2019, déclarant avoir perdu la précédente. Aucune carte ne lui ayant été délivrée, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de la lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. L'intéressé relève appel de cette ordonnance. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Toutefois, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu'il appartient le cas échéant au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des doutes existant sur l'identité ou la nationalité du demandeur. 4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et complétée en appel que le requérant a, dans un passé récent, sollicité des passeports sous trois identités différentes en recourant à des extraits de naissance falsifiés. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas ces faits. Les services saisis de sa demande de carte d'identité nationale ne pouvaient dès lors pas s'en tenir aux déclarations et documents qu'il a produits et devaient se livrer à des mesures d'instruction et d'enquête pour vérifier l'authenticité de l'identité revendiquée. Le ministre de l'intérieur a produit en défense des documents montrant que ces vérifications ont été entamées dès le mois de janvier 2019 et qu'elles sont toujours en cours sans être achevées. Eu égard à ces circonstances, qui sont la conséquence des agissements antérieurs du requérant qui a lui-même fait naître un doute sérieux sur son identité, l'absence de délivrance du titre d'identité sollicité six mois après en avoir fait la demande et la perspective de devoir attendre encore plusieurs semaines que l'instruction en cours s'achève ne font pas apparaître d'atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales invoquées par le requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 22 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038829052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel