Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 24 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038844616
- Date
- 24 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 224-800 du 29 novembre 2018, la Cour de discipline budgétaire et financière a condamné M. D...B...au paiement d'une amende de 1 800 euros et a dispensé M. A...C...de sanction pécuniaire sans pour autant le relaxer des fins de poursuites. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B...et C...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, MM. B...et C...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 314-6 du code des juridictions financières. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des juridictions financières ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2019, présentée par MM. B... etC... ; Considérant ce qui suit : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article L. 314-6 du code des juridictions financières : " L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour ". 3. L'instruction conduite par le rapporteur désigné par le président de la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article L. 314-4 du code des juridictions financières constitue une enquête administrative qui est préalable à la saisine, le cas échéant, de la Cour par le ministère public. Par suite, la circonstance que les personnes mises en cause qui, au demeurant, ont accès au dossier de l'affaire et peuvent présenter des observations écrites au cours de cette phase d'instruction, ne peuvent, contrairement au ministère public, demander un complément d'instruction, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme portant atteinte au principe d'équilibre des droits des parties résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 4. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Sur les autres moyens du pourvoi : 5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 6. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. B...et C...soutiennent que la Cour de discipline budgétaire et financière : - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la violation des droits de la défense, sur les dispositions de l'article L. 314-6 du code des juridictions financières qui permettent au seul Parquet de demander un complément d'instruction, alors que ces dispositions portent atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en se bornant à constater que le président de la Cour pouvait, en réponse à la demande de complément d'instruction formulée par le Parquet, désigner le même rapporteur et que la nouvelle instruction serait menée à charge et à décharge, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la motivation retenue par le ministère public, le rapporteur initial n'avait pas été nécessairement écarté et si le nouveau rapporteur n'avait pas été incité à instruire davantage à charge ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le fait pour l'Ordre national des chirurgiens-dentistes d'avoir financé la campagne de communication litigieuse est constitutif de l'infraction mentionnée à l'article L. 313-4 du code des juridictions financières, alors que les actions de communication en cause, y compris en ce qu'elles portent sur des questions relatives à la tarification et au remboursement des soins, entraient dans le cadre des missions de l'ordre. 7. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. B...etC.... Article 2 : Le pourvoi de MM. B...et C...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'action et des comptes publics, au Parquet général près la Cour des comptes et au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 24 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038844616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel