Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 26 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038860100
- Date
- 26 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 23 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Oiseaux-Nature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles, en ce qu'il concerne la fouine, le renard, le corbeau freux et la corneille noire dans le département des Vosges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre l'arrêté ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il méconnaît l'article R. 427-6 du code de l'environnement ainsi que la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association Oiseaux-Nature, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 juillet 2019 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - le représentant de l'Association Oiseaux-Nature ; - les représentants de la ministre de la transition écologique et solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé l'instruction au 25 mai 2019 à 10 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, avant la clôture de l'instruction, présenté par l'Association Oiseaux-Nature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de la condition d'urgence, l'Association Oiseaux-Nature soutient que l'arrêté litigieux est de nature à entraîner une baisse considérable de la population des espèces concernées, particulièrement de la fouine et du renard, que la sécheresse et la canicule rendent les espèces très vulnérables au piégeage et que, les pièges utilisés n'étant pas sélectifs, de nombreuses autres espèces animales, domestiques ou sauvages, dont certaines sont protégées, seront détruites. Il ressort toutefois de l'instruction et de l'audience que l'association requérante se borne à faire état de considérations générales sur l'évolution de la biodiversité sans apporter à l'appui de ses allégations d'éléments précis de nature à établir que les quatre espèces classées comme nuisibles sur le territoire du département des Vosges seraient menacées d'extinction à court terme sur ce territoire, ni que les risques de destruction accidentelle d'animaux d'espèces non classées nuisibles seraient particulièrement prégnants. Ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache aux mesures prises, l'association requérante n'établit pas que les dispositions de cet arrêté seraient de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, la requête de l'Association Oiseaux-Nature ne peut qu'être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association Oiseaux-Nature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Oiseaux-Nature et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 26 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038860100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel