Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038860102
- Date
- 26 juillet 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et ce, assortie d'une astreinte. Par une ordonnance n° 1901459 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle est établie à Mayotte depuis 2010 et assume seule l'éducation de ses enfants qui sont scolarisés à Mayotte ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. MmeA..., ressortissante comorienne, née le 16 avril 1967, a demandé à être admise au séjour à Mayotte. Par un premier arrêté du 16 août 2018, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination des Comores. Par un second arrêté du 1er juillet 2019, le préfet de Mayotte a renouvelé l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire à destination des Comores, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2019 et d'enjoindre au préfet sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours. Par une ordonnance du 2 juillet 2019, dont Mme Bouhranerelève appel, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. 3. En l'espèce, Mme Bouhranese borne à indiquer à l'appui de son appel que le retour dans son pays d'origine porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt de ses enfants dès lors qu'elle n'a plus aucune attache familiale aux Comores et que ses enfants ont besoin de sa présence à Mayotte, leur père étant parti s'installer sur l'île de la Réunion. La requérante n'apporte, ce faisant, aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038860102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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