Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038860103
- Date
- 26 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle et le Syndicat français des artistes-interprètes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué affecte, de manière grave et difficilement réversible, les conditions dans lesquelles les organisations syndicales et professionnelles sont amenées à négocier les accords applicables aux techniciens audiovisuels et aux artistes interprètes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, les articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, sur le fondement desquels l'arrêté litigieux a été adopté, méconnaissent la liberté syndicale et la liberté de négociation collective protégées par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail nos 87 et 98 et, d'autre part, l'arrêté litigieux méconnaît les conditions de restructuration prévues par l'article L. 2261-1 du code du travail ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que, d'une part, il méconnaît le délai de quinze jours prévu par l'article D. 2261-14 du code du travail et, d'autre part, l'avis de la sous-commission de restructuration des branches professionnelles du 19 février 2019 est insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un avis du 9 février 2019, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annoncé sa volonté de fusionner la convention collective des artistes-interprètes de télévision à la convention collective de la production audiovisuelle. La sous-commission de restructuration des branches professionnelles s'est réunie le 19 février 2019 et a validé le projet de fusion au terme de l'expiration d'un délai de quinze jours prévu par cet avis afin de permettre aux organisations syndicales et professionnelles de présenter leurs observations sur la fusion envisagée. Par la suite, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par un arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, fusionné la convention collective des artistes-interprètes de télévision à la convention collective de la production audiovisuelle. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'arrêté attaqué, la fédération et le syndicat requérants se bornent à faire valoir que l'arrêté affectera les conditions dans lesquelles les organisations syndicales et professionnelles seront amenées à négocier les accords applicables aux techniciens audiovisuels et aux artistes-interprètes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas soutenu, que l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels serait susceptible d'avoir un effet sur des négociations en cours ou à venir à bref délai. Cet arrêté est, par ailleurs, par lui-même dépourvu d'effet sur les contrats de travail. Dans ces conditions, en l'absence d'effets immédiats ou à très court terme de l'arrêté contesté, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle et du Syndicat français des artistes-interprètes ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle et du Syndicat français des artistes-interprètes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle et au Syndicat français des artistes-interprètes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038860103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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