Conseil d'État
Conseil d'État — 25 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038860104
- Date
- 25 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée ", premièrement, de mettre en oeuvre les dispositions du code du travail de nature à prévenir et à mettre fin au harcèlement moral dont elle estime être victime, deuxièmement, de la faire bénéficier d'une visite médicale, troisièmement, de prendre des mesures pour que la caisse primaire d'assurance maladie du Var puisse instruire sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, enfin, de saisir son comité économique et social en vue d'une enquête. Par une ordonnance n° 1902488 du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'ordonner à l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée " de lui proposer un contrat de travail et à la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée " de prendre " un arrêté de mise à disposition avec effet rétroactif au 15 avril 2011 " ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée " et de la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée " la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits de harcèlement moral et de travail dissimulé dont elle est victime caractérisent, par eux-mêmes, l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - d'ailleurs, le tribunal administratif a admis que la condition d'urgence était satisfaite dans un autre litige la concernant ; - son isolement professionnel est patent, puisqu'elle n'est plus notée depuis huit ans et qu'elle fait l'objet d'un rattachement administratif incertain. Elle indique, en outre, reprendre les mêmes moyens que ceux présentés en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour rejeter la demande dont il était saisi par MmeA..., adjoint administratif, actuellement affectée en qualité de chargée de mission " évènementiel " auprès de l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée ", le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a relevé que, si le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne résultait pas des éléments versés au dossier, ni de ceux exposés à l'audience que les agissements dénoncés par MmeA..., imputés tant à l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée " qu'à la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée ", caractérisaient une atteinte à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral. Par suite, il a estimé que les conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-2 n'étaient, en l'espèce, pas satisfaites. Mme A...n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. 3. Il en résulte que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie pour information sera adressée à l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée " et à la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée ".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038860104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA