Conseil d'État
Conseil d'État — 25 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038860105
- Date
- 25 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une carte nationale d'identité et un passeport, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1904844 du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un passeport et une carte nationale d'identité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, le mémoire en défense du préfet, déposé le 2 juillet 2019, n'a été communiqué ni à M.A..., ni à son avocat et que, d'autre part, la date de l'audience qu'elle mentionne est erronée ; - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A...ni à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors que, d'une part, le concours de l'autorité administrative à l'exécution d'un mandat d'écrou délivré par l'autorité judiciaire en vue de l'accomplissement d'une peine privative de liberté constitue un détournement de pouvoir de la part de l'administration ainsi qu'une violation de son devoir de loyauté envers ses administrés et que, d'autre part, le fait de rendre impossible le retrait par le demandeur de sa carte d'identité sans être arrêté pour une cause sans lien avec cette opération viole son droit fondamental à disposer d'une pièce d'identité ; - le juge des référés a commis une autre erreur de droit en jugeant que la destruction de la carte nationale d'identité qui lui était destinée ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ou à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la carte nationale d'identité avait été mise à la disposition du requérant alors que celui-ci ne pouvait la retirer sans faire l'objet d'une arrestation pour un motif sans lien avec la cause ; - le refus de lui délivrer un passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que ses déplacements ne sont pas de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique au sens de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le Juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet... ". L'article 5 du même décret dispose : " La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. (...) / Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen. / Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite (...) ". 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M.A..., de nationalité française, a fait une demande de délivrance de passeport et de carte nationale d'identité à la mairie d'Obernai les 13 et 19 décembre 2017. M. A...s'est présenté le jeudi 29 novembre 2018 à 14 heures à la mairie d'Obernai en vue de retirer la carte nationale d'identité qui lui avait été délivrée. Invité à patienter par une employée du service de l'état civil, il a quitté les lieux à 14 heures 05 sans le document qu'il était venu chercher et n'est pas revenu le retirer avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1955. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une carte nationale d'identité et un passeport sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1904844 du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 4. Le requérant fait valoir que la privation de tout document d'identité le place dans une extrême précarité constitutive d'une situation d'urgence et porte une atteinte grave et manifeste illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, en quittant la mairie d'Obernai cinq minutes après s'y être présenté en vue de retirer la carte nationale d'identité qui lui avait été délivrée, et alors même que ce départ visait à échapper à une interpellation tendant à ce que soit exécutée la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par un arrêt du 19 mars 2015 de la cour d'appel de Rennes, M. A... s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'une urgence ou d'une atteinte grave et manifestement illégale que l'administration aurait portée à sa liberté d'aller et de venir ou à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038860105
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