Conseil d'État
Conseil d'État — 25 juillet 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000038860106
- Date
- 25 juillet 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Océan Prévention Réunion (OPR), l'EURL Stéphane Lescarret, la SARL Ziclone Boutique Parska et la SARL La Tortue ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 février 2019 portant réglementation de la baignade et de certaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative d'ordonner un prélèvement plus important des requins sur la zone Ouest, d'installer des " drum-lines " de manière permanente et en nombre suffisant dans les zones de protection renforcée de niveau 2 de la Réserve marine, enfin, d'installer des filets maillants dans ces mêmes zones ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre les mesures décrites ci-dessus et de mettre en oeuvre une " évaluation du risque réalisée tous les 6 mois avant de pouvoir permettre la réouverture des plages ". Par une ordonnance nos 1901011, 1901012, 1901013, 1901014 du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté ces demandes. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association OPR, représentée par son président M. B... A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 2°) de faire droit à sa demande. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au vu des conséquences graves humaines, sociales et économiques de l'insuffisance des moyens déployés par la force publique pour lutter contre le risque requin sur l'île de la Réunion ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a jugé que les mesures demandées n'auraient d'utilité qu'à moyen terme, alors que ces mesures ont prouvé leur efficacité, notamment en Australie et en Afrique du Sud. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion que les attaques de requin mortelles ou mutilantes sont demeurées très nombreuses depuis qu'a été instaurée la première mesure d'interdiction quasi générale de baignade et d'activités nautiques sur le littoral réunionnais le 26 juillet 2013. L'association Océan Prévention Réunion (OPR), représentée par son président M. B...A..., ainsi que trois autres requérants, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 février 2019 par lequel a été reconduite pour un an la mesure d'interdiction quasi générale de la baignade et des activités nautiques sur le littoral réunionnais et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre d'autres mesures afin de remédier au risque d'attaques, telles qu'un prélèvement plus important de requins et l'installation de dispositifs de protection tels que " drum-lines " et filets maillants. L'association fait appel de l'ordonnance nos 1901011, 1901012, 1901013, 1901014 du 5 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté ces demandes. 3. Dans l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rappelé que les mesures de sauvegarde prescrites sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser l'atteinte portée à une liberté fondamentale par l'action ou la carence de l'administration doivent porter effet dans un délai très bref. Il a jugé que les mesures de prélèvements de requins ou d'installation de dispositifs limitant leur incursion dans certaines zones, dont les effets favorables éventuels sont insusceptibles de se produire à bref délai, ne peuvent être prescrites par le juge des référés sur le fondement de cet article. 4. En se bornant à affirmer que les mesures de prévention qu'elle suggère sont susceptibles de faire baisser le risque dès leur mise en oeuvre, et qu'en tout état de cause il est nécessaire qu'elles soient appliquées, quand bien même le seuil d'efficacité ne serait atteint qu'à moyen terme, l'association requérante ne conteste pas utilement les motifs de l'ordonnance qu'elle attaque. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association OPR est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association OPR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Océan Prévention Réunion (OPR).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 juillet 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000038860106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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