Conseil d'État
Conseil d'État — 16 août 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039017834
- Date
- 16 août 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Etat de supprimer, sur l'application informatique du ministère de l'enseignement supérieur qui recense les sanctions disciplinaires, une sanction d'exclusion de " Sorbonne Université " le concernant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que des procédures disciplinaires et pénales sont en cours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence, en violation des article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la sanction du 25 avril 2017 ne l'exclut que de l'université Pierre et Marie Curie, et non de " Sorbonne Université ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B... a fait l'objet, le 9 mai 2017, d'une sanction d'exclusion définitive de l'université Pierre et Marie Curie, prononcée par la section disciplinaire de cette université. 3. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'appel introduit par lui contre cette sanction devant le Conseil national de l'enseignement et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, serait enregistré, par le greffe de cette juridiction, sous l'intitulé " Monsieur B... c/ Sorbonne Université " et non " Monsieur B... c/ université Pierre et Marie Curie " est sans incidence, tant sur les effets de droit de cette sanction que sur l'éventuel recensement de celle-ci dans une application spécifique du ministère de l'enseignement supérieur. 4. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'établissement public " Sorbonne université ".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 août 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039017834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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