Conseil d'État
Conseil d'État — 22 août 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039017835
- Date
- 22 août 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A... F..., E... D... et B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat " d'annuler en référé " la décision de l'ambassadeur de France au Maroc, dont ils ont été informés par un courriel du 12 juin 2019 du directeur de l'école André Chénier de Rabat, imposant aux élèves du CE1 au CM2 des établissements français au Maroc un enseignement hebdomadaire de 5 heures en langue arabe à compter de la rentrée scolaire 2019, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - les organismes compétents n'ont pas été consultés préalablement ; - la décision litigieuse a été prise sans que soit assurée la présence d'enseignants disposant d'une qualification adéquate pour dispenser l'enseignement prévu ; - le volume horaire prévu déroge à l'ensemble des textes supérieurs contraires et n'est pas imposé par l'accord franco-marocain mis en oeuvre ; - la décision litigieuse est contraire au principe d'égalité en ce qu'elle instaure un programme scolaire différent de celui suivi en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - leur recours gracieux a été examiné par une commission irrégulièrement composé ; - le rejet de leur recours gracieux ne porte pas mention des voies et délais de recours et n'est pas suffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête de MM. F..., D... et C... doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'aurait prise l'ambassadeur de France au Maroc, et dont le courriel du 12 juin 2019 du directeur de l'école André Chénier de Rabat les informerait, d'imposer aux élèves du CE1 au CM2 des établissements français au Maroc un enseignement hebdomadaire de 5 heures en langue arabe à compter de la rentrée scolaire 2019, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Elle ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. F..., D... et C... doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de MM. F..., D... et C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 août 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039017835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA