Conseil d'État
Conseil d'État — 7 août 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039118071
- Date
- 7 août 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport et sa carte de séjour italienne, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 1906229 du 22 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2019 ; 2°) d'ordonner la restitution immédiate de son passeport en cours de validité retenu par les autorités de police ; 3°) d'ordonner la restitution immédiate de sa carte de séjour italienne en cours de renouvellement retenue par les autorités de police ; 4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit d'aller et venir dès lors que les autorités de police française lui ont confisqué son passeport en cours de validité et sa carte de séjour en cours de renouvellement et, d'autre part, à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'il ne peut plus rendre visite à son partenaire ; - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, dès lors qu'il était en situation régulière sur le territoire français ; - la préfecture des Bouches-du-Rhône a commis un faux en écritures publiques et une escroquerie au jugement en produisant une pièce émanant des autorités de police française précisant qu'il est en situation irrégulière en Italie ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge des référés a considéré qu'une demande de renouvellement de séjour ne peut être assimilée à un titre de séjour en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M.B..., ressortissant tunisien, une obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement sera mise à exécution et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. B...a demandé, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 27 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport et sa carte de séjour italienne, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2019. Par une ordonnance n° 1906229 du 22 juillet 2019 dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit en relevant que M. B...se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. 4. En second lieu, M. B...se borne, par les autres moyens d'appel, à reprendre l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 août 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039118071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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