Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 1 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039166637
- Date
- 1 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, matérialisée par un courrier en date du 14 mai 2018 de l'adjointe à la cheffe du bureau de la gestion administrative et de la paie des agents de la filière administrative, sociale et médico-sociale du ministère de la transition écologique et solidaire, de récupération d'un trop-perçu d'un montant de 9 599,38 euros, dont un montant de 640 euros à retenir sur sa paie de fin juin 2018. Par une ordonnance n° 1806724 du 13 juillet 2018, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumise au juge des référés que Mme A... a été rendue destinataire d'un courrier en date du 14 mai 2018, signé de l'adjointe à la cheffe du bureau de la gestion administrative et de la paie des agents de la filière administrative, sociale et médico-sociale du ministère de la transition écologique et solidaire, l'informant de ce que son administration entendait procéder à la régularisation de sa situation financière au titre des périodes durant lesquelles elle avait bénéficié d'un congé de maladie ordinaire en procédant notamment à une reprise sur son traitement du mois de juin 2018. Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à obtenir la suspension de cette décision, qu'il a rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2018 contre laquelle elle se pourvoit en cassation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque 1'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " 3. Le courrier du 14 mai 2018 adressé à Mme A... énonce : " Votre situation financière nécessite une régularisation puisqu'à partir du 18 octobre 2016, vous avez perçu un plein traitement ainsi que la moitié de vos primes. Par ailleurs, le remboursement d'une partie de vos frais de transport a été coupée à compter du 1er juillet 2017. Vous avez donc perçu à tort cette indemnité, après application de la prescription de la dette publique, depuis le 1er mai 2016. / Le montant total de votre trop-perçu s'élève à 9 599,38 bruts se décomposant comme suit: / - Traitement : 10 813,83 / - Primes: - 1 655,25 / - Indemnité transport: 440,84 / Le recouvrement de ce trop-perçu s'effectuera en deux temps. La première partie sera reprise sur la paie de juin 2018 à hauteur de la quotité saisissable soit une reprise de 640 environ (montant calculé in fine par le comptable conformément à la réglementation). Le solde du trop-perçu sera recouvré par voie de titre de perception qui vous sera adressé par les services de la direction générale des finances publiques dont le montant sera établi net des cotisations sociales (part salariale) ". Si la simple annonce de l'établissement à venir de titres de perception ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé à bon droit, l'administration du ministère de la transition écologique et solidaire a également, par ce courrier, porté à la connaissance de Mme A... sa décision de procéder à une retenue sur le traitement de juin 2018, dont elle était recevable à demander la suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en jugeant que ce courrier ne contenait aucune décision susceptible d'être déférée au juge des référés, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Il suit de là que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de procéder à une retenue sur son traitement du mois de juin 2018. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, dans cette mesure, sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. A la date à laquelle Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 10 juillet 2018, la décision de l'administration du ministère de la transition écologique et solidaire, portée à sa connaissance par le courrier du 14 mai 2018, de procéder à une retenue sur son traitement du mois de juin 2018, que l'administration n'avait pas mise en oeuvre, n'était plus susceptible de recevoir exécution. Il suit de là que la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 13 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de la décision de procéder à une retenue sur son traitement de juin 2018. Article 2 : la demande de Mme A... tendant à la suspension de la décision de procéder à une retenue sur son traitement de juin 2018 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... ainsi qu'à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039166637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel