Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 1 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039166638
- Date
- 1 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des mêmes années. Par un jugement nos 1202077, 1301165 du 29 décembre 2015, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de ces demandes. Par un arrêt n° 16LY00789 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 septembre, 24 décembre 2018, 14 février et 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a, en tout état de cause, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que l'administration, qui se contredisait pourtant à cet égard dans ses propositions de rectification des 15 février et 4 juin 2010, apportait la preuve du caractère fictif de la cession par ses soins à la SPRL Pase de l'usufruit, en 2002, puis de la nue-propriété, en 2003, de titres de la SAS Sofibel ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en refusant de regarder les cessions litigieuses comme opposables aux tiers et en particulier à l'administration fiscale ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur droit et a dénaturé les pièces du dossier en donnant force probante aux éléments apportés par l'administration tels que la perception par lui, entre 2003 et 2005, de dividendes versés par la SAS Sofibel, et les déclarations recueillies auprès des autres actionnaires de cette société ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve de l'existence d'un abus de droit, sans rechercher si, une fois écartés les actes de cessions de titres de 2002 et 2003 prétendument fictifs, il était possible d'identifier à son profit un gain fiscal consistant, comme le prétendait l'administration, en l'appréhension du boni de dissolution de la SAS Sofibel ; - l'a entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu les garanties prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, applicable aux renseignements et documents obtenus de tiers ayant fondé les rectifications en litige ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le délai de reprise avait pu légalement être prolongé en application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement imposer le boni de dissolution de la SAS Sofibel entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et méconnu les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, en jugeant que l'administration lui avait à bon droit infligé une amende sur le fondement du I de l'article 1736 du code général des impôts pour absence de dépôt, par la SAS Sofibel, de la déclaration relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers, et en regardant comme inopérants les moyens qu'il avait articulés pour contester la procédure de contrôle suivie avec la SAS Sofibel. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende prononcée à l'encontre de M. A... sur le fondement du I de l'article 1736 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende prononcée à l'encontre de M. A... sur le fondement du I de l'article 1736 du code général des impôts sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039166638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel