Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039168434
- Date
- 2 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat de copropriétaires du 9, rue d'Alger, M. et Mme C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à leur verser respectivement 200 000 euros, 3 627,72 euros et 9 882,82 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau au 9 rue d'Alger à Narbonne (Aude). Par un jugement n° 1302658 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 15MA02069 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux et sur appel incident du syndicat de copropriétaires du 9, rue d'Alger, de M. et Mme C... B... et de Mme D... A..., annulé ce jugement en tant qu'il avait fait droit aux demandes du syndicat et rejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de copropriétaires du 9, rue d'Alger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Syndicat de copropriétaires du 9 rue d'Alger ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande du syndicat de copropriétaires du 9, rue d'Alger, de M. et Mme C... B... et Mme D... A... tendant à ce que la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux soit condamnée à leur verser respectivement 200 000 euros, 3 627,72 euros et 9 882,82 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau au droit de l'immeuble situé 9 rue d'Alger à Narbonne. Par un arrêt du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de cette société et sur appel incident des requérants de première instance, par ses articles 1er et 2, annulé ce jugement en tant qu'il avait fait droit aux demandes du syndicat et rejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif. Par l'article 4 de son arrêt, la cour a rejeté l'appel incident de M. et Mme B... et de Mme A... et, par l'article 5 de son arrêt, elle a rejeté les conclusions du syndicat de copropriétaires du 9, rue d'Alger tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires du 9, rue d'Alger doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 1er, 2 et 5 de cet arrêt, contre lequel il se pourvoit en cassation. 2. L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ". L'article 17 de la même loi dispose que : " Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. ". L'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi dispose que : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (...). " Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'à la suite de travaux de voirie ayant entraîné la rupture d'une canalisation d'eau, l'immeuble dont sont copropriétaires les membres du syndicat requérant a subi d'importants désordres, affectant essentiellement les parties communes, deux expertises ayant été réalisées, contradictoirement avec la société Véolia, d'autre part, que la convocation à l'assemblée générale adressée aux trois copropriétaires dont l'un exerce à titre bénévole les fonctions de syndic, après avoir indiqué l'unique l'objet de celle-ci - donner mandat au syndic pour poursuivre l'action engagée contre la société Véolia - rappelait la date des travaux de voirie effectués par cette entreprise et considérés comme étant à l'origine des dommages pour lesquels cette action avait été engagée et précisait qu'une audience était prévue au tribunal administratif vers la mi-juin 2013. Il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mention de l'action contre la société Véolia dans la délibération de l'assemblée générale du 18 mai 2013 donnant mandat au syndic désignait sans ambigüité l'action en responsabilité pour dommage de travaux publics engagée pour obtenir réparation des désordres causés par la fuite du réseau de distribution d'eau potable dont la société Véolia était l'exploitant. 4. Pour juger que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable, la cour administrative de Marseille a estimé qu'en l'absence de toute autre précision sur l'objet et la finalité de la procédure contre Véolia que mentionnait la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2013, l'assemblée générale ne justifiait pas avoir donné au syndic une autorisation expresse pour agir dans le litige en cause. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son arrêt doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 5 de l'arrêt du 25 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux versera au syndicat des copropriétaires du 9, rue d'Alger une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires du 9, rue d'Alger et à la SCA Véolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039168434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel