Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 septembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039184562
- Date
- 27 septembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre-Les-Abymes a décidé de ne pas renouveler son contrat, de requalifier ses relations contractuelles avec l'établissement en contrat à durée indéterminée et d'enjoindre au directeur du CHU de le réintégrer dans ses fonctions, au besoin sous astreinte. Par un jugement n° 1400356 du 24 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 octobre 2013, enjoint au CHU de le réintégrer dans ses fonctions du 11 au 28 octobre 2013, condamné l'établissement à lui verser une indemnité de licenciement de 51 578,10 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 16BX01655 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du CHU de Pointe-à-Pitre-Les-Abymes et appel incident de M. B..., ramené l'indemnisation de M. B... à la somme de 13 582,70 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel incident ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du CHU de Pointe-à-Pitre-Les-Abymes et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre-Les-Abymes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il y a lieu, pour déterminer le montant de son indemnité de licenciement, d'exclure la prise en compte des sommes correspondant à l'indemnisation des astreintes et déplacements ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il refuse de prendre en compte, comme assiette de calcul de l'indemnité, la rémunération qui lui a été versée en octobre 2013 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge irrecevables ses conclusions tendant à l'indemnisation du solde de son compte épargne-temps ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice relatif à la perte du solde du compte épargne-temps de M. B.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les autres chefs de préjudice invoqués, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice relatif à la perte du solde du compte épargne-temps sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Les-Abymes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039184562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel