Conseil d'État
Conseil d'État — 2 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039184621
- Date
- 2 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 1901980 du 27 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27, 28 et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de rester sur le territoire dans l'attente du jugement au fond de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute de viser le mémoire qu'il a produit le 25 septembre 2019 à 12 heures 04 ; - elle est irrégulière en ce qu'elle vise et prend en considération la note en délibéré du préfet de Mayotte, sans la lui avoir communiquée et alors que le juge des référés avait clos l'instruction à l'issue de l'audience sans demander la production d'une telle note ; - elle est insuffisamment motivée, faute d'analyser le moyen qu'il tirait de la méconnaissance par l'arrêté litigieux du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'y répondre ; - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office en ne contrôlant pas la proportionnalité de l'atteinte portée par l'arrêté litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, qu'il contestait ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 septembre 2019 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures, protégé par le 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de ces enfants ; - il méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il réside à Mayotte depuis plus de dix ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que M. A... B..., ressortissant comorien né le 24 octobre 1985, dit être entré irrégulièrement à Mayotte en 2001. Il est père de deux enfants qu'il a reconnus, nés en 2005 et 2007 à Mayotte, et dont la mère, également comorienne, a quitté Mayotte en 2010. Le 23 septembre 2019, le préfet de Mayotte a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an. M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de cet arrêté. Celui-ci ayant été exécuté le 27 septembre 2019, il demande en outre au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de rester sur le territoire dans l'attente du jugement au fond de sa requête. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient M. B..., elle vise le mémoire qu'il a présenté avant l'audience le 25 septembre 2019 et que le juge des référés a pris en considération les éléments qu'il y avait apportés. 4. En deuxième lieu, il était loisible au préfet de Mayotte de présenter une note en délibéré après la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif, comme le peut toute partie sans que le président de la formation de jugement ait à l'y inviter. Le juge des référés n'a commis aucune irrégularité en ne communiquant pas cette note en délibéré au requérant dès lors qu'elle ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit lui imposant de rouvrir l'instruction et qu'il résulte des termes de son ordonnance qu'il s'est borné, ainsi qu'il le lui appartenait, à en prendre connaissance et à la viser sans l'analyser. 5. En troisième lieu, l'ordonnance attaquée, qui vise le moyen par lequel M. B... soutenait que l'arrêté litigieux méconnaissait le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et écarte l'atteinte grave et manifestement illégale aux deux libertés fondamentales qui étaient invoquées par le requérant, est suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, en recherchant, non, comme l'y invitait le requérant, si l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, mais s'il portait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, n'a pas méconnu son office. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Pour juger que l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français à destination des Comores et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant un ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et rejeter les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le requérant ne démontrait pas l'existence d'une présence ancienne, stable et continue sur ce territoire depuis 2001 et, d'autre part, sur ce qu'il ne justifiait pas vivre avec ses deux filles nées et scolarisées à Mayotte ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. 8. L'intéressé se borne, en appel, à rappeler qu'il a reconnu lui-même ses deux filles lors de leur naissance à Mayotte en 2005 et 2007 et à produire une attestation de l'assistante sociale du collège dans lequel ces dernières sont scolarisées selon laquelle il les prenait en charge jusqu'à la procédure d'éloignement et indiquant qu'elles le sont désormais, avec difficulté, par une tante. Eu égard à l'absence, relevée par le premier juge, d'autre élément de nature à établir, tant l'ancienneté, la continuité et la stabilité de la présence de l'intéressé sur le territoire que sa résidence avec ses filles et sa contribution à leur entretien et à leur éducation, ces indications ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés de première instance quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de Mayotte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039184621
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