Conseil d'État
Conseil d'État — 4 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039195602
- Date
- 4 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur a rejeté sa demande de mutation ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et la directrice générale du centre national de gestion ont rejeté sa demande de mutation ; 3°) d'enjoindre aux ministres de l'enseignement supérieur et de la santé de prononcer sa mutation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à sa situation familiale et professionnelle et, d'autre part, au bon fonctionnement du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker ; - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente pour en connaître ; - elles sont entachées de vices de procédure dès lors que, d'une part, la ministre de la santé n'a pas été saisie de la candidature de Mme B... et que, d'autre part, les instances appelées à examiner la candidature de Mme B... ont manqué d'impartialité ; - elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, la ministre de l'enseignement supérieur s'est crue en situation de compétence liée et que, d'autre part, elles ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité des candidats ; - elles sont également illégales en ce qu'elles sont entachées à la fois d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., professeur au sein du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Rennes, a présenté une demande de mutation au sein de l'hôpital Necker Enfants malades à Paris. Par un courrier du directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement en date du 12 juillet 2019, Mme B... a été informée de l'issue défavorable donnée à sa demande, refus confirmé par une décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la directrice générale du centre national de gestion du 23 juillet 2019. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 12 et 23 juillet 2019 et d'enjoindre aux ministres de l'enseignement supérieur et de la santé de prononcer sa mutation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions qu'elle conteste, Mme B... affirme que ces décisions portent atteinte à sa situation familiale, qu'elles la privent d'une opportunité professionnelle majeure alors que sa candidature avait été classée seconde et devait être retenue dès lors que le candidat classé premier avait renoncé au poste concerné, enfin, que ces refus portent atteinte à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker. Toutefois, les effets des décisions qu'elle attaque, qui se bornent à faire obstacle à la mutation qu'elle souhaite obtenir à Paris, ne sont pas susceptibles de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039195602
Données disponibles
- Texte intégral
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