Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 9 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039198217
- Date
- 9 octobre 2019
administratif
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Question juridique
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source officielle48-02-01-04-03 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. BONIFICATIONS. - BONIFICATION DE DÉPAYSEMENT POUR LES SERVICES CIVILS RENDUS HORS D'EUROPE (ART. L. 12 DU CPCMR) - SERVICES ACCOMPLIS À BORD D'UN NAVIRE ET NON À TERRE - CIRCONSTANCE INOPÉRANTE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat lui a refusé le bénéfice de la bonification de dépaysement pour services rendus hors d'Europe au titre d'une campagne effectuée sur le bâtiment de commandement et de ravitaillement " Somme " du 18 décembre 1996 au 26 janvier 1998 et, d'autre part, d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de la défense lui a refusé le bénéfice de la même bonification. Par un jugement n°s 1605641, 1700516 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin 2018, 13 septembre 2018, 10 avril et 23 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... a demandé la révision de sa pension de retraite au motif que celle-ci ne prenait pas en compte la bonification de dépaysement pour les services civils qu'il a rendus hors d'Europe au titre d'une campagne effectuée, en qualité de fonctionnaire des postes et télécommunications, sur le bâtiment de commandement et de ravitaillement " Somme " du 18 décembre 1996 au 26 janvier 1998. Par le jugement attaqué du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des décisions des 14 et 25 novembre 2016 par lesquelles le directeur du service des retraites de l'Etat et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ont respectivement refusé à M. A... le bénéfice de cette bonification. 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; (...) ". Aux termes de l'article R. 11 du même code : " La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. (...) ". 3. Ces dispositions ne prévoient pas de distinction entre les services civils accomplis à terre et ceux effectués à bord d'un navire. Par suite, en écartant le bénéfice de la bonification de dépaysement au seul motif que les services en cause avaient été accomplis sur un navire, alors même qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués hors d'Europe, le tribunal a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 23 avril 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre des armées et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 9 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039198217
Données disponibles
- Texte intégral