Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 9 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039198231
- Date
- 9 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 15 avril, 16 mai et 13 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 octobre 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ; 2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de la demande de protection internationale présentée par Mme C... B... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités russes l'extradition de M. B... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 25 décembre 2014 pour des faits qualifiés de meurtre et d'acquisition illégale, transmission, débit, stockage, transport et port d'armes à feu et de munitions. 2. En premier lieu, si M. B... soutient que les conditions de détention dans les prisons russes sont de nature à l'exposer à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé, à titre personnel, à de tels risques. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités russes se sont engagées à ce qu'il ne soit pas soumis à des peines ou traitements prohibés par cette convention, à ce qu'il soit détenu dans un établissement pénitentiaire répondant aux exigences posées par cette même convention et à ce qu'il ne soit pas soumis, pendant toute la durée de sa détention, à des travaux obligatoires sans son consentement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention ne saurait, par suite, être accueilli. 3. En deuxième lieu, les réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition énoncent, s'agissant de l'article 1er, que : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ". Si M. B... soutient que l'exécution du décret qu'il attaque l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, dès lors qu'il souffre d'apnées du sommeil nécessitant un suivi médical régulier et un appareillage nocturne, d'hypertension artérielle, d'une cardiomégalie, de lombalgies et d'obésité, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités russes se sont engagées, dans le cadre de la présente procédure d'extradition, à ce que M. B... bénéficie de conditions de détention appropriées à son état de santé et de contrôles réguliers auprès de médecins spécialistes des pathologies dont il souffre. Ainsi, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend le requérant, ni l'énoncé des faits qui lui sont reprochés, ni les documents joints à la demande d'extradition ne portent atteinte au principe de la présomption d'innocence notamment consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B... fait valoir qu'en cas d'exécution du décret attaqué, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé en Russie ne pourraient que méconnaître le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité du risque qu'il invoque. Il ressort, au demeurant, de ces mêmes pièces que les autorités russes se sont engagées, dans le cadre de la procédure d'extradition, à ce qu'il bénéficie d'un procès équitable, incluant notamment l'assistance d'un avocat. 5. En quatrième lieu, la seule circonstance que le requérant ait déposé une demande de statut de réfugié et se soit vu remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement français procède à son extradition. Il appartient au Conseil d'Etat, statuant sur la légalité du décret d'extradition et saisi d'une contestation sur ce point, d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis et en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction, si le requérant peut se prévaloir de la qualité de réfugié pour s'opposer à l'exécution du décret. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a présenté une demande d'asile ayant fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2015 et une demande de réexamen ayant également fait l'objet d'une décision de rejet par cette même cour le 25 janvier 2016, a introduit une nouvelle demande de réexamen sur laquelle il fait valoir que la cour ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, en dehors de l'intervention du décret d'extradition qu'il conteste et dont l'existence ou la motivation ne caractérisent pas, par elles-mêmes, des craintes justifiant que lui soit reconnue la qualité de réfugié, M. B... ne fait état d'aucun élément nouveau intervenu depuis les décisions de rejet qui ont été opposées à ses précédentes demandes, qui lui permettrait de se prévaloir de cette qualité pour s'opposer à l'exécution du décret attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance, à raison de la qualité de réfugié qu'il invoque, des stipulations du 1 de l'article 33 de la convention de Genève doit, par suite, être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. B... fait valoir que le décret accordant son extradition aux autorités russes ne pourrait, en vertu du principe d'unité de la famille applicable aux réfugiés, être exécuté dès lors que son épouse a, elle-même, présenté une demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sur laquelle la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué, il ne fait cependant valoir aucun élément permettant de tenir pour établis les risques de persécutions personnels encourus par son épouse en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions et en tout état de cause, la circonstance invoquée ne saurait faire obstacle à l'exécution du décret attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 33 de la convention de Genève, à raison du statut de réfugié dont il serait susceptible de bénéficier dans le cas où ce statut serait reconnu à son épouse, ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 octobre 2018 accordant son extradition aux autorités russes. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 9 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039198231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel