Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 14 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039217429
- Date
- 14 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 3 juillet 2018 et le 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S... L... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel établi au titre de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. AN... Dieu, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2019, présentée par M. L... ; Considérant ce qui suit : Sur la compétence du Conseil d'Etat : 1. Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'établir le tableau d'avancement des magistrats au grade de président et que l'absence d'inscription du magistrat intéressé au tableau d'avancement fait obstacle à ce que le Président de la République le promeuve par le décret mentionné au 1er alinéa de l'article L. 234-2 du code de justice administrative cité au point 1. Par suite, le recours dirigé contre la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel du 21 mars 2018 que le dossier de M. L..., à l'instar de l'ensemble des dossiers des magistrats remplissant les conditions statutaires pour être promus au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été mis à disposition des membres du conseil. Dès lors, alors même que son dossier individuel n'a pas fait l'objet d'un commentaire oral, comme nombre d'autres dossiers, ce conseil a procédé, sans s'appuyer sur des critères illégaux et sans se fonder exclusivement sur l'avis du chef de juridiction, à un examen approfondi des compétences, des aptitudes et des mérites des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susceptibles d'être promus président, en prenant en compte l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 234-2 du code de justice administrative cité au point 2. M. L... n'est donc pas fondé à soutenir que le Conseil supérieur aurait délibéré dans des conditions méconnaissant les exigences posées à l'article L. 234-2 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. L... au tableau d'avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'existerait une " incompatibilité d'humeur " entre le requérant et son chef de juridiction, lequel a, d'ailleurs, émis un avis plus nuancé que M. L... ne l'indique sur son inscription éventuelle au tableau d'avancement, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le refus de l'inscrire au tableau d'avancement litigieux comme traduisant une discrimination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. L... doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. L... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S... L... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme Z... AM..., à M. AL... G..., à Mme A... B..., à M. AH... P..., à Mme AK... AD..., à M. AV... Q..., à M. V... AE..., à M. O... BC..., à M. F... AF..., à M. U... AU..., à M. AJ... T..., à Mme BB... AO..., à Mme AP... AG..., à Mme AT... D..., à Mme BE..., à Mme AR... AQ..., à M. H... E..., à M. I... AX..., à M. AH... BG... R..., à Mme N... X..., à Mme BF..., à Mme A... J..., à M. AN... AA..., à Mme AB... K..., à M. Y... AY..., à Mme AW... L..., à M. BD... AS..., à M. C... AZ..., à M. W... M..., à M. AI... AC... et à Mme A...-AT... BA....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039217429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel