Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 14 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039217431
- Date
- 14 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le groupement d'établissements scolaires pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) de Mayotte à lui verser la somme de 1 818,56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010, la somme de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 3 764,42 euros à titre du préavis de licenciement, la somme de 7 988,76 euros au titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral allégué du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1200017 du 25 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX01797 du 25 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Mayotte. Par deux décisions n° 401858 des 5 mai 2017 et 6 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation de la perte de rémunération subie par Mme A... pendant son congé de maladie, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi et, réglant l'affaire au fond, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 313,32 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle les articles 2 et 3 de la décision n° 401858 du 6 avril 2018 par laquelle il a annulé l'arrêt n° 14BX01797 du 25 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celui-ci statue sur l'indemnisation de la perte de rémunération subie par Mme A... pendant son congé de maladie, et, réglant l'affaire au fond, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 313,32 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°93-412 du 19 mars 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise. 3. Pour demander la rectification en erreur matérielle de la décision du 6 avril 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 313,32 euros et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse soutient que la décision ne pouvait mettre ces sommes à la charge de l'Etat dès lors que Mme A..., agent contractuel employé par l'établissement public d'enseignement support du GRETA de Mayotte, n'était pas à ce titre un agent contractuel de l'Etat. 4. Toutefois, en jugeant, par sa décision du 6 avril 2018, que Mme A... était fondée à demander à l'Etat le versement de la somme de 313,32 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'application d'une retenue de cinq jours sur le traitement qui lui a été versé au titre du mois de janvier 2011 et que la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devait être mise à la charge de l'Etat, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle. Le recours du ministre ne peut dès lors qu'être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification matérielle présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au lycée professionnel Kawény de Mayotte, établissement d'enseignement support du GRETA de Mayotte, et à Mme B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039217431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel