Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 14 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039217449
- Date
- 14 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le président de l'université de Nantes a porté plainte contre Mme A... B... devant la section disciplinaire de première instance de cette université. Par un jugement du 20 juillet 2018, la section disciplinaire a infligé à Mme B... la sanction du blâme. Par une décision n° 1472 du 10 décembre 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a accordé le sursis à exécution de cette décision demandé par Mme B.... 1° Sous le n° 428186, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Nantes demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2018 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 428320, par un pourvoi, enregistré le 21 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... Grosset, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Université de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., maître de conférences à l'université de Nantes, a fait l'objet d'une plainte formée par le président de cette université devant la section disciplinaire de première instance de l'université en raison de ses agissements lors d'une manifestation d'étudiants, le 18 juin 2018. Par une décision du 20 juillet 2018, la section disciplinaire a infligé à Mme B... la sanction du blâme. L'université de Nantes, d'une part, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'autre part, se pourvoient en cassation contre la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, sur la requête de Mme B..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette sanction. 2. Le pourvoi de l'université de Nantes et celui de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au soutien duquel l'intervention de l'université de Nantes est recevable sont dirigés contre la même décision du Conseil national de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 3. Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : " La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. / (...) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée (...) ". 4. Il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée que, pour faire droit à la demande tendant au sursis à exécution de la sanction litigieuse, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avoir analysé deux des moyens soulevés devant lui, s'est borné à relever que " les explications du conseil de Madame A... B... ont convaincu les juges d'appel et que, dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ". En statuant ainsi, sans indiquer le moyen de la requête qui lui paraissait sérieux, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, sa décision doit être annulée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que l'université de Nantes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'université de Nantes au soutien du pourvoi n° 428320 est admise. Article 2 : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée. Article 3 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'université de Nantes est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Nantes, à Mme A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039217449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel