Conseil d'État
Conseil d'État — 10 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039217463
- Date
- 10 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 1918769 du 2 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande. Il soutient que : - il est père d'un enfant français né le 26 août 2019 qu'il a reconnu le 3 septembre suivant et qu'il se doit d'être aux côtés de sa compagne, de nationalité française, qui éprouve des difficultés financières et de son enfant pour subvenir à ses besoins et contribuer à son éducation ; - il souhaite travailler pour aider sa famille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. M. D... A..., ressortissant sénégalais né le 12 mai 1987 à Dakar, entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2014, également connu des services de police comme " vendeur à la sauvette " et se présentant sous le nom d'emprunt de Ba Adama, a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Postérieurement à cette décision, Mme B... A..., ressortissante française qu'il présente comme sa compagne avec laquelle il vivrait depuis environ un an et serait " marié religieusement ", selon ses déclarations, a donné naissance le 26 août 2019 (et non le 26 juillet, contrairement à ses affirmations) à un enfant français, C... A..., qu'il prétend avoir reconnu le 3 septembre suivant. M. A..., alors en rétention administrative, a demandé, le 30 août 2019, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral précité. Par une ordonnance du 2 septembre 2019 dont l'intéressé relève appel, le juge des référés a rejeté sa requête. 3. Pour prononcer ce rejet, le juge des référés, après avoir pris en compte, d'une part, la circonstance que l'intéressé indiquait vivre maritalement avec une ressortissante française et avoir reconnu l'enfant dont elle venait d'accoucher et, d'autre part, le fait qu'il s'était maintenu en France irrégulièrement depuis 2014, qu'il était sans profession et qu'il était père de deux enfants au Sénégal, pays où il n'était pas empêché de poursuivre sa vie familiale, a considéré que le préfet de police ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment au regard du très jeune âge de l'enfant C.... M. A... se borne, à l'appui de son appel, à rappeler les éléments de fait mentionnés dans l'ordonnance et à manifester son intention de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant et de sa " femme " qui rencontrerait des difficultés financières, en renvoyant, par ailleurs, aux pièces qu'il avait produites et à partir desquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué. Ainsi, le requérant, dont la rétention administrative a d'ailleurs pris fin à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 2 septembre 2019 du magistrat délégué par le président de la cour d'appel de Paris, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. 4. Par suite en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039217463
Données disponibles
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