Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 11 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039230824
- Date
- 11 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé le renouvellement pour une durée de trois mois d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre. Par une ordonnance n° 1906127 du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23, 24 et 26 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette d'ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ghanassia, avocat de M. B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance apporte une restriction à sa liberté d'aller et venir et limite considérablement ses possibilités d'insertion professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'une illégalité manifeste dès lors qu'il prolonge une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance mise en oeuvre depuis plus de douze mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des article L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'est fondé sur aucun élément nouveau en lien avec un risque de commission d'un acte de terrorisme permettant de faire état de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté et à la sûreté, à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à ses droits garantis par les articles 5.1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 2 de son protocole additionnel n° 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 3 octobre 2019 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentantes du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 7 octobre 2019 à 12 heures puis au 9 octobre 2019 à 17 heures ; Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'intérieur indique qu'il n'entend pas produire de nouveaux éléments. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2019 avant la clôture de l'instruction, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que cet arrêté a été abrogé. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2019 avant la clôture de l'instruction, M. B... maintient ses conclusions et ses moyens. Il soutient en outre qu'il y a lieu de statuer sur la requête malgré l'abrogation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". 2. M. A... B..., de nationalités française et algérienne, a été assigné à résidence par un arrêté du 3 mars 2017, pris en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, renouvelé par un arrêté du 25 août 2017. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du 18 décembre 2017, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 20 juin 2018. Puis, par un nouvel arrêté du 6 septembre 2019, le ministre a prononcé, pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qui, d'une part, interdit au requérant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Grenoble, d'autre part, lui impose de se présenter une fois par jour, à 15 heures, au commissariat de police de Grenoble et, enfin, lui fait obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de ce lieu. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que le 8 octobre 2019, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur a pris un arrêté abrogeant l'arrêté en litige du 6 septembre 2019, en raison de l'incarcération de M. B... à la suite de sa condamnation, prononcée le 7 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Grenoble, à trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence. Compte tenu de cette abrogation, la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige est devenue sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. B... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 11 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel