Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258811
- Date
- 21 octobre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1610742/5-1 du 17 janvier 2018, enregistrée le 17 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 mai 2016 par laquelle le colonel commandant du 24ème régiment d'infanterie l'a sanctionné d'une réprimande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., officier de réserve dans l'armée de terre depuis le 1er juillet 2001, a été affecté le 15 décembre 2015 au 24ème régiment d'infanterie à Paris, au bataillon de réserve d'Ile-de-France, en qualité d'officier traitant au bureau opérations et instructions (BOI). M. B... s'est vu confier la préparation et le suivi des activités opérationnelles, dont l'organisation d'un camp régimentaire prévu à Sissonne du 4 au 11 juin 2016. M. B... a informé, le 13 avril 2016, le chef de corps du 24ème régiment d'infanterie, qu'en raison des nouvelles fonctions qu'il exerçait à titre principal au sein de l'inspection générale de la Banque de France, il cesserait ses activités de réserve au sein du régiment. Le 28 avril 2016, le colonel Philippe Daudre, chef de corps du 24ème régiment d'infanterie, a adressé un courriel à M. B... l'informant de ce que l'autorité militaire de deuxième niveau, le général commandant la brigade logistique, avait sollicité une sanction disciplinaire à son encontre. Par une décision du 12 mai 2016, notifiée le même jour, une sanction disciplinaire de réprimande a été infligée à M. B.... Le recours hiérarchique formé par l'intéressé à l'encontre de cette sanction a été rejeté par une décision du 16 janvier 2017 par le chef d'état-major de l'armée de terre. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2016. Par une ordonnance du 17 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête formée par M. B... contre cette décision. 2. En premier lieu, la circonstance que le bulletin de sanction mentionne à tort, par l'effet d'une simple erreur de plume, comme date d'affectation au sein du 24ème régiment d'infanterie le 1er décembre 2015, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 4122-3 du code de la défense : " En tant que subordonné, le militaire : / 1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ; / 2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ; (...) ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... n'a informé son chef de corps que le 13 avril 2016 qu'en raison de son changement d'activité professionnelle principale, il était amené à cesser ses activités de réserviste, alors qu'il exerçait cette nouvelle activité depuis la fin de l'année 2015. Ainsi, M. B..., qui a en outre refusé d'être le rédacteur d'une note d'organisation de la formation militaire initiale de réserve du mois d'août 2016 et le point de contact pour le défilé du 14 juillet 2016, missions qui relevaient pleinement de son domaine de compétence, n'a pas rendu compte à sa hiérarchie, dans les meilleurs délais, de son impossibilité de mener à terme la mission qui lui avait été assignée dans la préparation du camp régimentaire, laquelle n'a pu, faute de temps, être confiée à un autre officier. Dès lors, l'autorité militaire, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... était constitutif d'une méconnaissance de l'obligation prévue par le 2° de l'article D. 4122-3 précité du code de la défense de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2016 qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 21 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel