Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258857
- Date
- 21 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SAS La Plaine de Montaigu a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à la différence entre le classement des terrains qu'elle a acquis sur la commune de Melun dans la catégorie des terrains à bâtir et leur classement dans les catégories des bois et prés au titre des années 2012 à 2015. Par un jugement n° 1605055 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août, 16 novembre 2018 et 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Plaine de Montaigu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société La Plaine de Montaigu ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'acquisition par la SAS La Plaine de Montaigu, au terme d'un acte notarié du 15 décembre 2011, des parcelles cadastrées AC 71, AC 73 et AC 76 situées sur le territoire de la commune de Melun, ces terrains ont été classés par l'administration fiscale dans la catégorie des " terrains à bâtir ". La société a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui ont été, par suite, mises à sa charge au titre des années 2012 à 2015, en soutenant que ces terrains devaient continuer à relever des catégories des bois et prés. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. La SAS La Plaine se pourvoit en cassation contre ce jugement. Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1509 du code général des impôts: " I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ". Aux termes de l'article 1516 du même code : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ". Aux termes du 1° du I de l'article 1517 du même code : " Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ". En application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de vendre à cette fin. La situation des propriétés doit être appréciée, pour l'application de ces dispositions, à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. 3. Le tribunal a jugé, par des motifs non contestés en cassation, d'une part, que les parcelles litigieuses avaient été présentées dans l'acte notarié visé au point 1 comme destinées " à l'aménagement d'une zone sur laquelle doivent être édifiés à terme divers bâtiments à usage d'habitation et activités " et, d'autre part, qu'elles se situaient dans une zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Melun. C'est sans erreur de droit et sans dénaturer les écritures dont il était saisi qu'il a pu en déduire que ces parcelles devaient être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, en écartant implicitement le moyen inopérant tiré par la SAS La Plaine de Montaigu de ce que ces parcelles étaient situées en dehors de l'agglomération de Melun et ne comportaient pas d'aménagements. Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur le terrain de la doctrine administrative : 4. Aux termes de la documentation administrative 6 B-2142, n° 24, du 15 décembre 1988, et des BOI-IF-TFNB-20-10-10-40, n° 270, des 12 septembre 2012 et 22 juillet 2014 qui sont relatifs aux terrains à bâtir : " D'une manière générale, on doit considérer comme tels les terrains qui, par leur situation (agglomération, lotissement) ou le cas échéant leur aménagement (canalisations d'eau, d'électricité, de gaz, viabilité), ne peuvent normalement recevoir d'autre affectation que celle de sol de construction, ni être raisonnablement rangés dans un autre groupe de natures de culture ou de propriété, l'exploitation en devant être insuffisamment rémunératrice eu égard à l'importance du capital investi. / Mais, outre la situation du terrain et son aménagement le classement dans la catégorie des terrains à bâtir doit tenir compte de l'intention du propriétaire à l'égard de l'affectation de son terrain. ". Cette doctrine, dont le point suivant indique " En application de ces principes, il y a lieu de ranger dans la catégorie des terrains à bâtir : / (...) / un terrain dont l'acquéreur a pris l'engagement d'y édifier une maison d'habitation dans le délai de quatre ans, dès lors que rien ne s'oppose à la construction (...) ", ne saurait être regardée comme réservant la qualification de " terrain à bâtir " aux parcelles relevant des hypothèses mentionnées par sa première phrase. 5. Dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la doctrine mentionnée au point 4 ne comportait aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il avait fait application dans le motif évoqué au point 3. Ce motif justifie nécessairement à lui seul le dispositif de rejet. Ainsi, si le tribunal a également jugé que cette doctrine ne pouvait être utilement invoquée dès lors que les impositions litigieuses ne résultent pas du rehaussement d'impositions antérieures, un tel motif est surabondant et le moyen tiré de ce qu'il est entaché d'erreur de droit est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Plaine de Montaigu n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS La Plaine de Montaigu est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Plaine de Montaigu et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel