Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258872
- Date
- 17 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de 2015 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), à raison de locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous les enseignes " Ibis " et " Ibis Budget ". Par un jugement nos 1700548, 1700603 du 22 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2019 et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hôtel Paris Bercy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Hôtel Paris Bercy ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Hôtel Paris Bercy a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaître. Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hôtel Paris Bercy soutient que le tribunal administratif de Melun : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les articles 1498 du code général des impôts et 324 AA de l'annexe III à ce même code en jugeant que le local type n° 111 du procès-verbal des évaluations foncières du quartier " Dauphine 16e " ne pouvait être retenu comme terme de référence pour l'évaluation des locaux en litige ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de locaux types situés à Sète et à Béziers au motif que ces communes ne seraient pas économiquement analogues à celle de Charenton-le-Pont. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la société Hôtel Paris Bercy dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Hôtel Paris Bercy n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Hôtel Paris Bercy et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel