Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 21 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258873
- Date
- 21 octobre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 24 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 14 décembre 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, signée le 27 août 1964 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... conteste le décret du 14 décembre 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 29 octobre 2015 par le juge d'instruction près la deuxième chambre du tribunal d'Ain Beida pour des faits qualifiés d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice. L'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures. 3. En deuxième lieu, la demande d'extradition présentée à l'encontre de M. A... est fondée sur des faits d'homicide volontaire punissables de la peine de mort, en vertu des dispositions de l'article 261 du droit pénal algérien. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a émis le 2 juin 2017 un avis favorable à l'extradition, sous réserve que la peine de mort ne sera pas prononcée et, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Par le décret attaqué, le gouvernement français a accordé l'extradition du requérant aux autorités algériennes à la condition que la peine de mort ne soit pas requise et que, si elle était prononcée, elle ne serait pas exécutée. 4. D'une part, la demande d'extradition du 23 février 2017 du procureur général près la cour de justice d'Oum El Bouaghi indique que depuis 1993, la peine de mort n'est plus mise à exécution en Algérie et ne le sera pas dans les procédures relatives à l'extradition demandée. D'autre part, à la suite de la demande de garanties faite par le ministère français de la justice, l'ambassade de la République algérienne en France a fait connaître, par note du 16 octobre 2017, l'assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement algérien que la peine de mort ne sera pas requise à l'encontre de M. A... et que, si elle était prononcée, elle ne serait pas exécutée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne serait pas assorti de garanties suffisantes et que son extradition serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile et de la protection subsidiaire prévue par les dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déposée par M. A... ne soit pas encore devenu définitif ne faisait pas obstacle à ce que le Gouvernement français prononçât son extradition. Si le requérant fait valoir devant le Conseil d'Etat que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, ou, tout au moins, que le bénéfice de la protection subsidiaire devrait lui être accordé, les risques qu'il allègue, non étayés par les pièces du dossier, en cas de retour dans son pays d'origine, ne permettent pas de lui reconnaître une telle qualité ou de lui accorder une telle protection. Le décret attaqué ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel