Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039258875
- Date
- 17 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gold automobiles a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603411 du 29 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18LY02931 du 7 décembre 2018, le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'entreprise Gold automobiles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'entreprise Gold automobiles demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Société Eurl Gold Automobiles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'entreprise Gold automobiles soutient que le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier, s'est mépris sur la portée de ses écritures et a méconnu son office en regardant son moyen d'appel tiré de ce que l'administration ne pouvait se prévaloir, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et les pénalités correspondantes, du délai spécial de reprise mentionné à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales comme invoquant uniquement l'absence d'instance devant les tribunaux, sans tenir compte de son argumentation tirée de l'absence de justification par l'administration de ce qu'elle n'avait pas disposé d'éléments lui permettant de procéder aux rectifications dans le délai normal de reprise ; - a, compte tenu de ce nouveau moyen soulevé en appel, commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme manifestement dépourvue de fondement ; - l'a entachée d'une omission de statuer, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait disposé d'éléments suffisants lui permettant de procéder aux rectifications en litige dans le délai normal de reprise ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'elle n'avait pu ignorer que les reventes de véhicules litigieuses ne pouvaient être soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et l'a entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'administration avait apporté la preuve de son intention d'éluder l'impôt et, par suite, d'un manquement délibéré de sa part justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et les pénalités correspondantes. S'agissant en revanche des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D É C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'entreprise Gold automobiles qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et des pénalités correspondantes sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EURL Gold automobiles n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Gold automobiles. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039258875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel